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05/02/2004 | FRANCE | N°00BX00166

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 5), 05 février 2004, 00BX00166


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 25 janvier 2000 et le 10 mars 2000 au greffe de la cour sous le n° 00BX00166, présentés pour M. Paul X, demeurant ..., par la S.C.P. Waquet - Farge - Hazan, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 25 novembre 1999, par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande dirigée contre la décision par laquelle le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme a implicitement rejeté sa demande du 31 a

oût 1995 tendant au versement d'intérêts moratoires sur la revalorisation ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 25 janvier 2000 et le 10 mars 2000 au greffe de la cour sous le n° 00BX00166, présentés pour M. Paul X, demeurant ..., par la S.C.P. Waquet - Farge - Hazan, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 25 novembre 1999, par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande dirigée contre la décision par laquelle le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme a implicitement rejeté sa demande du 31 août 1995 tendant au versement d'intérêts moratoires sur la revalorisation de sa pension ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser les intérêts moratoires demandés ;

4°) d'ordonner la capitalisation de ces sommes ;

5°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 12 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ;

......................................................................................................

Classement CNIJ : 48-01-05-03 C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 82-1021 du 3 décembre 1982 relative au règlement de certaines situations résultant des événements d'Afrique du Nord, de la guerre d'Indochine ou de la seconde guerre mondiale, modifiée par la loi n° 87-503 du 8 juillet 1987 ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2004 :

- le rapport de M. Vié, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant que, contrairement à ce que soutient le ministre, la requête comporte le timbre exigé par l'article 44-I de la loi de finances du 30 décembre 1993 alors en vigueur ; qu'elle est ainsi recevable ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que, par lettre en date du 30 novembre 1983, M. X a demandé à bénéficier d'une mesure de reclassement en application de la loi susvisée du 3 décembre 1982 ; qu'après avoir obtenu le reclassement sollicité le 4 mars 1993, les rappels de traitements correspondants lui ont été versés le 24 juin 1993 et des arrérages de pensions le 10 juillet 1993 ; qu'il a demandé, le 31 août 1995, le versement des intérêts moratoires sur ce rappel de pensions ; que le ministre de l'équipement, des transports et du logement a implicitement opposé un refus à cette demande ; que, par jugement en date du 25 novembre 1999 dont il est fait appel, le tribunal administratif de Limoges a rejeté la demande de M. X dirigée contre cette décision ; qu'en se bornant à relever que la demande du 31 août 1995 n'avait été présentée que postérieurement au versement par l'administration des sommes dues, les premiers juges ont omis de répondre au moyen tiré de ce que la demande de reclassement susmentionnée avait fait courir les intérêts moratoires sur les sommes dues au titre du rappel de pensions ; que, par suite, le jugement du tribunal administratif doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. X présentée devant le tribunal administratif ;

Sur les conclusions principales :

Considérant que M. X se prévaut des dispositions de l'article 3 de la loi susvisée du 8 juillet 1987 modifiant l'article 9 de la loi du 3 décembre 1982 selon lesquelles les reclassements prévus entraîneront un effet pécuniaire rétroactif à compter de la date du fait générateur pour soutenir que sa demande de reclassement valait sommation de payer les pensions dues en raison de ce reclassement et qu'elle a, par suite, fait courir les intérêts sur le rappel de pensions qui lui a été versé le 10 juillet 1993 ; qu'aux termes de l'article 4 de la même loi : Le bénéfice des dispositions de l'article précédent peut être demandé dans le délai d'un an suivant la promulgation de la présente loi ; que M. X, qui a demandé le bénéfice de l'article 9 de la loi du 3 décembre 1982 le 30 novembre 1983, n'a pas sollicité dans le délai d'un an courant de la promulgation de la loi du 8 juillet 1987 le bénéfice de cette dernière loi, comme l'imposait son article 4, nullement interprétatif de la loi du 3 décembre 1982 ; qu'ainsi, sa demande de reclassement n'a pu faire courir des intérêts sur le rappel de pensions que l'administration lui a versé ; que la circonstance que d'autres agents ont perçu des intérêts moratoires sur les rappels de traitements dont ils ont bénéficié est sans incidence sur la légalité de la décision en litige ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de M. X tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser des intérêts moratoires capitalisés sur les rappels de pensions qui lui ont été versés doit être rejetée ;

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de M. X tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser des intérêts moratoires sur les rappels de pensions qui lui ont été versés, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Limoges en date du 25 novembre 1999 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Limoges et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

00BX00166 - 3 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 5)
Numéro d'arrêt : 00BX00166
Date de la décision : 05/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. VIE
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-02-05;00bx00166 ?
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