La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/02/2004 | FRANCE | N°00BX00455

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 5), 05 février 2004, 00BX00455


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 février 2000, présentée pour M. Jérôme X, demeurant ..., par Me Bahuet, avocat au barreau de Bordeaux ;

M. X demande à la cour :

- d'annuler le jugement en date du 23 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Villeneuve-sur-Lot, le département de Lot-et-Garonne et la Compagnie générale des eaux soient condamnés à lui verser la somme de 3 613 F en réparation de son préjudice matériel et la somme de 10 000 F à titre de provision sur son p

réjudice corporel consécutifs à l'accident dont il a été victime le 19 juin 199...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 février 2000, présentée pour M. Jérôme X, demeurant ..., par Me Bahuet, avocat au barreau de Bordeaux ;

M. X demande à la cour :

- d'annuler le jugement en date du 23 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Villeneuve-sur-Lot, le département de Lot-et-Garonne et la Compagnie générale des eaux soient condamnés à lui verser la somme de 3 613 F en réparation de son préjudice matériel et la somme de 10 000 F à titre de provision sur son préjudice corporel consécutifs à l'accident dont il a été victime le 19 juin 1993 ;

- de condamner la commune de Villeneuve-sur-Lot, le département de Lot-et-Garonne et la Compagnie générale des eaux ensemble à lui verser les sommes précitées ;

- d'ordonner une expertise médicale ;

- de condamner les défendeurs à lui verser une somme de 8 000 F (1 219,59 €) au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Classement CNIJ : 67-03-01-01-02 C

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience :

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2004 :

- le rapport de M. Laborde, président-assesseur ;

- les observations de Me Ruffié, pour M. X, de Me Chapuis, pour la commune de Villeneuve-sur-Lot, de Me Durousseau, pour le département de Lot-et-Garonne ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. X allègue que la chute dont il a été victime le 19 juin 1993 à 18h30, alors qu'il circulait en cyclomoteur sur l'avenue Jacques Bordeneuve à Villeneuve-sur-Lot, a été provoquée par une dénivellation sur la chaussée, résultant de l'absence partielle, à l'endroit d'une plaque d'égout, du revêtement goudronné recouvrant la chaussée, révélant par son importance un défaut d'entretien de la voie publique dont il était usager ; que si le requérant soutient que le tribunal s'est, à tort, fondé sur un constat d'huissier non contradictoire établi, sur des lieux transformés, 11 jours après les faits, il résulte de l'instruction que l'huissier mandaté par la Compagnie générale des eaux a fait retirer de la dénivellation en cause le revêtement goudronné posé après l'accident et a mesuré à 4 centimètres le dénivelé qui existait au moment de l'accident entre le revêtement de la chaussée et le couvercle d'acier et de ciment de la bouche d'égout ; que le requérant n'apporte au dossier aucun élément permettant de contredire ces constatations, pouvant être opérées plusieurs jours après l'accident ; que la pose, postérieurement à l'accident, d'un revêtement goudronné sur la plaque d'égout ne saurait à elle seule faire présumer le caractère dangereux de l'ouvrage public ; qu'eu égard aux circonstances de l'accident, qui s'est déroulé en plein jour sur une voie rectiligne large de 8 mètres, le tribunal administratif n'a pas fait une appréciation erronée des faits de l'espèce en considérant que l'obstacle n'excédait pas, par sa nature ou son importance, les défectuosités que les usagers de la voie publique peuvent s'attendre à rencontrer et contre lesquels il leur appartient de se prémunir ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande de condamnation fondée sur un défaut d'entretien normal de la voie publique ; qu'en conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Lot-et-Garonne fondées sur la même cause juridique ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Villeneuve-sur-Lot, le département de Lot-et-Garonne et la Compagnie générale des eaux qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnés à verser à M. X et à la caisse primaire d'assurance maladie de Lot-et-Garonne une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu dans les circonstances de l'affaire de condamner M. X à verser à la commune de Villeneuve-sur-Lot, d'une part, au département de Lot-et-Garonne, d'autre part, et à la Compagnie générale des eaux, enfin, une somme de 400 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Lot-et-Garonne sont rejetées.

Article 3 : M. X versera à la commune de Villeneuve-sur-Lot, d'une part, au département de Lot-et-Garonne, d'autre part, et à la compagnie générale des eaux, enfin, une somme de 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

00BX00455 - 3 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 5)
Numéro d'arrêt : 00BX00455
Date de la décision : 05/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. LABORDE
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : BAHUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-02-05;00bx00455 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award