La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/02/2004 | FRANCE | N°00BX00687

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 5), 05 février 2004, 00BX00687


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 mars 2000, présentée par M. et Mme André X, demeurant à ... ;

M. et Mme X demandent à la cour :

- de réformer le jugement en date du 3 février 2000 par lequel le tribunal administratif de Limoges ne leur a accordé qu'une décharge partielle de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1996 dans les rôles de la commune de Cheissoux ;

- de leur accorder la décharge de l'imposition restant en litige ;

- de condamner l'Etat à leur rembourser

le droit de timbre ;

..........................................................................

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 mars 2000, présentée par M. et Mme André X, demeurant à ... ;

M. et Mme X demandent à la cour :

- de réformer le jugement en date du 3 février 2000 par lequel le tribunal administratif de Limoges ne leur a accordé qu'une décharge partielle de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1996 dans les rôles de la commune de Cheissoux ;

- de leur accorder la décharge de l'imposition restant en litige ;

- de condamner l'Etat à leur rembourser le droit de timbre ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Classement CNIJ : 19-03-03 C

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience :

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2004 :

- le rapport de M. Laborde, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure :

Considérant que la visite des locaux appartenant à M. et Mme X, effectuée le 12 février 1997, en présence de ceux-ci, par un géomètre du cadastre, avait pour objet d'instruire leur réclamation tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties réclamée au titre de l'année 1996 ; que M. et Mme X ne peuvent utilement invoquer la violation par l'administration des dispositions des articles L. 10 à L. 13 et L. 38-1 du livre des procédures fiscales relatives à des procédures de vérification qui ont d'autres fins et qui n'ont pas, en l'espèce, été exercées, ni se prévaloir des réponses ministérielles à M. Poudevigne, député, le 7 août 1971 et à M. Mercier, sénateur, le 8 janvier 1981, qui ne comportent pas une interprétation de la loi fiscale au sens de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les premiers juges auraient, à tort, jugé régulière la procédure de vérification doit être écarté ;

Sur le bien-fondé de l'impôt :

Considérant qu'aux termes de l'article 324D de l'annexe III au code général des impôts : I. Dans une propriété affectée à l'habitation ou à un usage professionnel et normalement destinée à une utilisation distincte, on distingue : la maison ; les dépendances bâties ; les dépendances non bâties. II. La maison, qui constitue la partie principale, s'entend de l'ensemble des éléments situés à l'intérieur des gros murs du corps de bâtiment principal ou qui s'y trouvent reliés par une communication intérieure. III. Les dépendances bâties sont des constructions accessoires au bâtiment principal, sans communication intérieure avec celui-ci... ; que selon l'article 324G de la même annexe : ... II. Pour la classification communale, sont assimilés aux dépendances bâties isolées les dépendances bâties et les éléments bâtis formant dépendances qui doivent faire l'objet d'une évaluation distincte en raison de leur nature particulière, notamment les éléments de pur agrément ainsi que, dans les immeubles collectifs, les garages et les emplacements individuels aménagés pour le stationnement des véhicules automobiles. ; qu'aux termes de l'article 324H : II. Pour les dépendances bâties isolées et les divers éléments visés à l'article 324 G-II, la classification communale est établie à partir d'une nomenclature type spéciale comportant quatre catégories, en adaptant aux normes locales de construction les critères généraux décrits au tableau ci-après.

Considérant que M. et Mme X soutiennent que le bâtiment attenant à leur habitation, initialement à usage de grange-étable, a le caractère de dépendance au sens de l'article 324G de l'annexe III au code général des impôts ; qu'il résulte cependant de l'instruction, en particulier du constat d'huissier établi à leur initiative, que le bâtiment attenant à l'habitation, sans communication intérieure avec celle-ci, comporte une cuisine avec évier, une salle de bains avec WC, une salle à manger et une chambre ; que la circonstance que l'évier de la cuisine n'était pas alimenté en eau courante et que les locaux ne comportaient pas de radiateurs n'est pas de nature à ôter à ce bâtiment la vocation de logement que lui donnaient les aménagements réalisés par les requérants ; que, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme X, la chaudière servant au chauffage de leur habitation est installée non dans le second logement, mais dans un local distinct des deux autres ; qu'enfin, les requérants ne précisent pas en quoi les instructions administratives 6 C-2221 et 6 C-2224 qu'ils invoquent contiendraient une position formelle de l'administration donnant à des locaux tels que ceux décrits ci-dessus le caractère de dépendance bâtie relevant de la catégorie C ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté le surplus de leur demande tendant à la réduction de la taxe foncière à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1996 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

00BX00687 - 3 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 5)
Numéro d'arrêt : 00BX00687
Date de la décision : 05/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. LABORDE
Rapporteur public ?: M. CHEMIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-02-05;00bx00687 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award