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05/02/2004 | FRANCE | N°00BX00722

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 5), 05 février 2004, 00BX00722


Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, enregistré le 31 mars 2000 au greffe de la cour, sous le n° 00BX00722 ;

Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la cour :

- d'annuler le jugement n° 97/428 en date du 10 novembre 1999, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a accordé à M. X la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1992 et 1993, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

- de remettre l'imposition contestée à la charge de M

. X à concurrence des droits et pénalités correspondant à une base imposable au tau...

Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, enregistré le 31 mars 2000 au greffe de la cour, sous le n° 00BX00722 ;

Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la cour :

- d'annuler le jugement n° 97/428 en date du 10 novembre 1999, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a accordé à M. X la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1992 et 1993, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

- de remettre l'imposition contestée à la charge de M. X à concurrence des droits et pénalités correspondant à une base imposable au taux progressif de 379 670 F pour 1992 et 359 680 F pour 1993, dans la limite du montant des impositions initialement mises en recouvrement ;

Classement CNIJ : 19-02-04-02

54-07-01-05

19-04-02-05-01 C+

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2004 :

- le rapport de M. Vié, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par M. X au recours du ministre :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 200-18 du livre des procédures fiscales : A compter de la notification du jugement du tribunal administratif qui a été faite au directeur du service de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects qui a suivi l'affaire, celui-ci dispose d'un délai de deux mois pour transmettre, s'il y a lieu, le jugement et le dossier au ministre chargé du budget. Le délai imparti pour saisir la cour administrative d'appel court, pour le ministre, de la date à laquelle expire le délai de transmission prévu à l'alinéa précédent ou de la date de la signification faite au ministre ; que le délai de deux mois dont dispose le directeur départemental en vertu des dispositions précitées de l'article R. 200-18 du livre des procédures fiscales pour transmettre au ministre le jugement du tribunal administratif n'est pas prescrit à peine de forclusion du recours ; que son dépassement a seulement pour effet de réduire d'autant le délai de deux mois ouvert au ministre pour saisir le juge d'appel ;

Considérant que le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 10 novembre 1999 a été notifié au directeur des services fiscaux de la Gironde le 9 décembre 1999 ; que le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE dirigé contre ce jugement a été enregistré le 31 mars 2000 au greffe de la cour ; qu'ainsi, en tout état de cause, le recours du ministre, enregistré moins de quatre mois après notification du jugement, est recevable ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne la substitution de base légale :

Considérant que l'administration est en droit, à tout moment de la procédure, et pour la première fois en appel, de substituer, pour justifier le bien-fondé d'une imposition, une autre base légale à celle qui avait été primitivement retenue ; que le ministre demande le rétablissement de l'imposition contestée en considérant que les rémunérations versées à M. X, initialement imposées comme des plus-values professionnelles au sens des articles 93-1 et 93 quater du code général des impôts, constituent un revenu au sens de l'article 92-1 du même code ; que, dès lors que la procédure contradictoire, qui devait être suivie pour fonder les impositions selon la base légale de substitution, a été utilisée pour le redressement en litige, le ministre est recevable à fonder les impositions dont s'agit sur ce nouvel article, sans qu'y fasse obstacle la règle invoquée du double degré de juridiction ;

En ce qui concerne le rattachement des revenus imposés dans la catégorie prévue à l'article 92-1 du code général des impôts :

Considérant qu'aux termes de l'article 92 du code général des impôts : 1. Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices ... de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de la déclaration n° 2672 souscrite par M. X, médecin généraliste au sein de l'association girondine pour les urgences médicales, que ce dernier a vendu à M. Y, médecin, par acte du 7 janvier 1992, des éléments corporels et incorporels appartenant à la société civile de moyens S.O.S. Médecins pour la somme de 102 630 F ; que M. X a, en outre, cédé deux parts de la même société civile de moyens à M. Y par acte du même jour pour la somme de 370 F, correspondant à deux fois la valeur nominale de la part ; qu'aucun élément du dossier ne permet de corroborer les affirmations de l'administration selon lesquelles la somme de 102 630 F versée à M. X constituerait, non la contrepartie de la cession d'éléments d'actifs de la société comme indiqué sur la déclaration, mais la rémunération du service qui aurait consisté, pour M. X, à présenter M. Y auprès de l'association girondine pour les urgences médicales, permettant, ainsi, à ce dernier de devenir membre titulaire de l'association et d'exercer dans le cadre des structures existantes de médecine d'urgence ; que les statuts de ladite association, qui ne font nullement mention du versement d'un tel droit de présentation, prévoient d'ailleurs, à l'article 7, que la condition de présentation n'est pas exigée pour un médecin membre de la société civile de moyens S.O.S. médecins ; que les sommes en litige, afférentes à l'année 1992, ne peuvent donc être regardées comme constituant un revenu ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenu, imposable dans la catégorie des bénéfices non commerciaux selon les dispositions de l'article 92-1 du code général des impôts ;

Considérant, en second lieu, que M. X s'est engagé à intégrer dans le cabinet qu'il exploite 202 boulevard Wilson à Bordeaux, dans le cadre d'une société civile de moyens et d'un contrat d'exercice en commun sans mise en commun d'honoraires MM. Z, B et A, médecins, par actes en date, respectivement, des 4 mars, 16 mars et 23 mars 1993, en contrepartie des sommes respectives de 30 000 F (4 573,47 euros), 29 630 F (4 517,06 euros) et 30 000 F (4 573,47 euros) ; qu'indépendamment de ces contrats d' intégration , les trois intéressés ont fait l'acquisition de deux parts sociales de la même société civile de moyens S.O.S. Médecins le 5 février 1993 pour M. Z auprès de M. Jouves, le 10 mars 1993 pour M. B auprès de M. C et le 6 janvier 1993 pour M. A auprès de M. Y, moyennant un prix de 370 F, correspondant à deux fois la valeur nominale de la part ; que, dans ces conditions, sans même qu'il soit besoin de déterminer si les sommes reçues par M. X sont consécutives à la présentation des trois médecins auprès de l'association girondine pour les urgences médicales, de telles sommes, qui ne résultent ni d'une cession de parts de la société civile de moyens ni d'une cession d'éléments d'actifs de cette dernière, et qui sont par nature susceptibles de se renouveler, doivent être regardées comme constituant un revenu ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenu, imposable dans la catégorie des bénéfices non commerciaux conformément aux dispositions de l'article 92-1 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre n'est fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 10 novembre 1999 qu'en tant qu'il a prononcé la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel M. X a été assujetti au titre de l'année 1993 ;

D É C I D E :

Article 1er : L'impôt sur le revenu auquel M. X a été assujetti au titre de l'année 1993 est remis à sa charge à concurrence des sommes de 2 322,87 euros (15 237 F) en droits et 261,30 euros (1 714 F) de pénalités.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 10 novembre 1999 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.

00BX00722 - 4 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 5)
Numéro d'arrêt : 00BX00722
Date de la décision : 05/02/2004
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. VIE
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : LAMARQUE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-02-05;00bx00722 ?
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