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05/02/2004 | FRANCE | N°00BX00782

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 5), 05 février 2004, 00BX00782


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 avril 2000 sous le n° 00BX000782, présentée pour la société PRESQU'ILE DIFFUSION, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice, par Me Favreau, avocat ;

La société PRESQU'ILE DIFFUSION demande à la cour :

1°) de réformer le jugement en date du 28 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er avril 1991 au

31 décembre 1993, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la dé...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 avril 2000 sous le n° 00BX000782, présentée pour la société PRESQU'ILE DIFFUSION, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice, par Me Favreau, avocat ;

La société PRESQU'ILE DIFFUSION demande à la cour :

1°) de réformer le jugement en date du 28 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er avril 1991 au 31 décembre 1993, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 10 000 F (1 524,49 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Classement CNIJ : 19-06-02-08-03

54-06-02-01 C

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2004 :

- le rapport de M. Pouzoulet, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 193 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, applicable aux faits de l'espèce : Toute partie doit être avertie, par une notification faite conformément aux articles R. 139 ou R. 140, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience ; que selon l'article R. 107 dudit code : Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel par un des mandataires mentionnés à l'article R. 108, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 211 et suivants, ne seront accomplis qu'à l'égard de ce mandataire. ;

Considérant que si la société requérante soutient qu'elle n'a pas été convoquée à l'audience du 30 novembre 1999 devant le tribunal administratif, il ressort des pièces du dossier que l'avis d'audience, adressé par courrier recommandé avec demande d'avis de réception, a été reçu le 3 novembre 1999 par Me Favreau, avocat de la société ; qu'ainsi, la société a été régulièrement avisée de la date d'audience ;

Sur la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales : Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination ;

Considérant que la notification de redressements adressée à la société PRESQU'ILE DIFFUSION le 24 novembre 1994 fait apparaître qu'en l'absence de déclaration de taxe sur la valeur ajoutée produite dans les délais fixés par les mises en demeure du 30 juillet 1992 et du 9 août 1993, et conformément à l'article L. 66-3 du livre des procédures fiscales, cette dernière serait taxée d'office à partir des éléments portés dans les déclarations de résultats souscrites au titre des exercices clos le 31 mars 1992 et le 31 décembre 1993 ; que la notification de redressements mentionne la taxe sur la valeur ajoutée nette due par la société pour la période en cause et la taxe déductible sauf TVA sur immo , laquelle n'était pas indiquée dans les déclarations de résultats susmentionnés ; qu'ainsi, la notification de redressements, qui comporte les bases et les éléments servant au calcul des impositions d'office, ne méconnaît pas les dispositions de l'article L.76 du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour établir les redressements en litige, le service a utilisé des informations déjà en sa possession, notamment celles contenues dans les déclarations de résultats de la société PRESQU'ILE DIFFUSION, et s'est borné à demander à cette dernière de justifier de la taxe sur la valeur ajoutée ouvrant droit à déduction sans pour autant procéder à une vérification de comptabilité ; qu'en tout état de cause, il n'était tenu, ni d'engager une telle vérification, ni de demander auprès de tiers la communication de renseignements supplémentaires ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'en vertu de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ; qu'en outre, il incombait à la société, quelle que fût la procédure d'imposition suivie, de justifier le montant de la taxe sur la valeur ajoutée déductible de la taxe dont elle est redevable pour la période du 1er avril 1991 au 31 décembre 1993 ;

Considérant que la société PRESQU'ILE DIFFUSION ne produit aucun élément de nature à établir le droit à déduction dont elle se prévaut pour cette période ; qu'elle se contente de se référer à des copies de déclarations modèle CA 12 E, non datées, déjà produites devant le tribunal administratif et qui, comme le soutient l'administration sans être contredite, ont été adressées au service postérieurement à la notification de redressements ; que la production d'une copie de déclarations provisoires faisant apparaître un crédit de taxe à l'ouverture de la période en litige ne saurait davantage constituer la preuve requise ;

Sur les pénalités :

Considérant que la rubrique de la notification de redressements du 24 novembre 1994 consacrée à la motivation des pénalités mentionne seulement que les droits résultant des redressements en litige seront assortis d'une majoration de 40 % prévue par l'article 1728 du code général des impôts et des intérêts de retard, sans faire aucunement référence à la situation particulière du contribuable ; que, dans ces conditions, la société PRESQU'ILE DIFFUSION est fondée à soutenir qu'à défaut d'indication précise quant aux faits justifiant l'application d'une telle majoration, celle-ci n'a pas été suffisamment motivée ; que, par suite, elle est fondée à en demander la décharge ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à la société PRESQU'ILE DIFFUSION la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La société PRESQU'ILE DIFFUSION est déchargée de la majoration de 40 % qui lui a été assignée en application de l'article 1728 du code général des impôts.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la société PRESQU'ILE DIFFUSION est rejeté.

00BX00782 - 3 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 5)
Numéro d'arrêt : 00BX00782
Date de la décision : 05/02/2004
Sens de l'arrêt : Réduction de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. POUZOULET
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : FAVREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-02-05;00bx00782 ?
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