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05/02/2004 | FRANCE | N°00BX00786

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 5), 05 février 2004, 00BX00786


Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 7 avril 2000, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ;

Le ministre demande à la cour :

- de réformer le jugement en date du 30 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a condamné l'Etat à verser à M. X une indemnité de 550 000 F (83 846,96 euros) en réparation du préjudice qu'il a subi ;

- de ne faire que partiellement droit à la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Bordeaux ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Classement CNIJ : 64-04-0...

Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 7 avril 2000, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ;

Le ministre demande à la cour :

- de réformer le jugement en date du 30 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a condamné l'Etat à verser à M. X une indemnité de 550 000 F (83 846,96 euros) en réparation du préjudice qu'il a subi ;

- de ne faire que partiellement droit à la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Bordeaux ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Classement CNIJ : 64-04-03 C

Vu le code civil ;

Vu la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2003 :

- le rapport de M. Laborde, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ; qu'il ressort des pièces du dossier que copie du recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR a été communiquée le 18 avril 2000 à M. X et que celui-ci a été mis en demeure le 17 juin 2002 de produire un mémoire en défense ; que cette mise en demeure est demeurée sans effet ; que, dans ces conditions, M. X doit, conformément aux dispositions de l'article R. 612-6 précité du code de justice administrative, être réputé avoir admis l'exactitude matérielle des faits allégués par le ministre ; que l'inexactitude de ces faits ne ressort d'aucune des pièces du dossier ;

Considérant que M. X a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 5 000 F par mois à partir du 27 septembre 1990, en réparation du préjudice consécutif au refus de lui accorder le concours de la force publique pour expulser M. Y, occupant sans droit ni titre un bâtiment d'habitation et dépendances, acquis sur saisie immobilière le 22 décembre 1986 ; que le tribunal a fait droit à la demande après avoir fait évaluer par un expert le préjudice indemnisable à la date du jugement attaqué ;

Mais considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que, par une décision du 3 juillet 1995, le sous-préfet de Sarlat a accordé à l'huissier de justice, chargé par M. X d'expulser M. Y, le concours de la force publique en vue de procéder à ladite expulsion à compter du 1er août 1995 ; que si deux mois après l'expulsion, intervenue le 30 août 1995, M. Y a de nouveau occupé les lieux, il ne résulte pas des pièces du dossier que M. X aurait pris des mesures pour s'opposer à cette nouvelle occupation ou aurait demandé le concours de l'Etat pour procéder à un nouveau départ forcé de l'occupant ; qu'ainsi les premiers juges ont retenu à tort, pour évaluer le montant de l'indemnité attribuée à M. X, la période postérieure à la date du 30 août 1995, au cours de laquelle la responsabilité de l'Etat, à raison d'un refus d'octroi du concours de la force publique, n'était plus engagée ; qu'il y a donc lieu de limiter au montant des dommages subis pendant la période du 27 septembre 1990 au 30 août 1995 la réparation à accorder à M. X ;

Considérant, d'autre part, que l'expert désigné par le tribunal, après avoir évalué le montant de l'indemnité d'occupation de l'habitation et dépendances, ainsi que les préjudices liés à la perte des coupes de bois effectuées par M. Y et à la perte des récoltes de noix, a estimé à 5 716 F (1 871,40 euros) le préjudice moyen mensuel de M. X ; qu'à supposer même que l'occupation par M. Y du logement et dépendances aurait empêché M. X de disposer des parcelles de terrains agricoles, dont certaines étaient d'ailleurs en fermage, ce dernier n'invoquait devant le tribunal administratif, pour justifier son préjudice, que la dépréciation de la propriété et se référait au montant de l'indemnité mensuelle de 4 000 F retenu par un précédent jugement du tribunal pour la période antérieure au 27 septembre 1990 ; qu'en l'absence d'autres précisions, notamment sur d'éventuels projets d'exploitation de la propriété par M. X, il y a lieu, comme le soutient le ministre, de se référer aux indemnités d'occupation fixées dans le cadre des baux ruraux ; que compte tenu de l'état d'entretien des lieux, il sera fait une juste appréciation de l'indemnité d'occupation mensuelle du logement et du bâtiment d'élevage en la fixant à la somme moyenne de 1 200 F (182,94 euros) ; que s'agissant des pertes agricoles, il convient de les fixer, par référence aux valeurs de fermage, à la somme de 2 000 F (304,90 euros) par mois représentant le montant d'un loyer moyen appliqué à chaque catégorie de parcelles, y compris les vergers dont il n'y a plus lieu d'évaluer la perte de production ; que l'estimation par l'expert des coupes de bois ne tenant pas compte des frais de façon, il faut évaluer la perte d'exploitation de bois par application du prix de vente sur pied, en moyenne 50 F (7,62 euros) par stère, soit 200 F (30,49 euros) par mois, au volume de coupes déterminé par l'expert ; qu'il résulte des évaluations ci-dessus que les différents chefs de préjudice indemnisables doivent être réparés par l'attribution d'une indemnité mensuelle de 3 400 F (518,33 euros) ; que compte tenu de la durée pendant laquelle la responsabilité de l'Etat a été engagée, il sera fait une exacte appréciation du préjudice subi par M. X en l'évaluant à une somme arrondie à 30 500 euros ; que par suite, le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à solliciter la réformation du jugement attaqué ;

DECIDE :

Article 1er : La somme de 84 609,20 euros que l'Etat a été condamné à verser à M. X par le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 30 décembre 1999 est ramenée à 30 500 euros.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 30 décembre 1999 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR est rejeté.

00BX00786 - 3 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 5)
Numéro d'arrêt : 00BX00786
Date de la décision : 05/02/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. LABORDE
Rapporteur public ?: M. CHEMIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-02-05;00bx00786 ?
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