La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/02/2004 | FRANCE | N°00BX00833

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 5), 05 février 2004, 00BX00833


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 avril 2000 sous le n° 00BX00833, présentée pour la société SOMETHING SPECIAL, société de droit anglais dont le siège social est 10, Bull Plain, Hertford, Herts (Grande-Bretagne), par Me X..., avocat ;

La société SOMETHING SPECIAL demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 23 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge de l'imposition forfaitaire annuelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1993, 1994 et 1995, ainsi que des p

énalités dont elle a été assortie ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

....

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 avril 2000 sous le n° 00BX00833, présentée pour la société SOMETHING SPECIAL, société de droit anglais dont le siège social est 10, Bull Plain, Hertford, Herts (Grande-Bretagne), par Me X..., avocat ;

La société SOMETHING SPECIAL demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 23 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge de l'imposition forfaitaire annuelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1993, 1994 et 1995, ainsi que des pénalités dont elle a été assortie ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Classement CNIJ : 19-04-01-04-01 C+

Vu la convention entre la France et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôt sur le revenu, signée à Londres le 22 mai 1968, publiée au Journal officiel de la République française des 24 et 25 novembre 1969 et modifiée par les avenants du 10 février 1971, du 14 mai 1973, du 12 juin 1986 et du 15 octobre 1987 publiés au Journal officiel respectivement les 2 et 3 août 1971, le 28 février 1974, le 20 juin 1987 et le 4 février 1988 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2004 :

- le rapport de M. Pouzoulet, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 223 septies du code général des impôts : Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés sont assujetties à une imposition forfaitaire annuelle... ; que selon l'article 209 dudit code : I. Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés d'après les règle fixées par les articles 34 à 45, 53 A à 57 et 302 septies A bis et en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ainsi que de ceux dont l'imposition est attribuée à la France par une convention fiscale relative aux doubles impositions ; que l'article 6 de la convention franco-britannique du 22 mai 1968 susvisée stipule : 1. Les bénéfices industriels et commerciaux d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé... ; que, selon l'article 4 de la même convention : 1. Au sens de la présente convention, l'expression établissement stable désigne une installation fixe d'affaires où l'entreprise exerce tout ou partie de son activité. /2. L'expression établissement stable comprend notamment : a) un siège de direction ; b) une succursale ; c) un bureau ... / ...4. Une personne agissant dans un Etat contractant pour le compte d'une entreprise de l'autre Etat contractant, autre qu'un agent indépendant, visé au paragraphe 5, est considérée comme établissement stable dans le premier Etat si elle dispose dans cet Etat de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, à moins que l'activité de cette personne soit limitée à l'achat de marchandises pour l'entreprise ; que pour l'application de ces stipulations, une personne intervenant pour le compte d'une société résidente de l'un des Etats contractants ne peut constituer un établissement stable de cette dernière sur le territoire de l'autre Etat que si elle ne peut être regardée comme un agent indépendant de la société et si elle exerce habituellement dans cet autre Etat, en droit ou en fait, des pouvoirs lui permettant d'engager cette société dans une relation commerciale ayant trait aux opérations constituant les activités propres de la société ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration, estimant que la société SOMETHING SPECIAL disposait d'un établissement stable en France pour l'exercice d'une activité de sous-location de meublés, et constatant qu'elle n'avait désigné aucun représentant fiscal, l'a assujettie, compte tenu du déficit de l'exploitation en France, à l'imposition forfaitaire annuelle au titre des années 1993, 1994 et 1995 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société SOMETHING SPECIAL, société de droit anglais dont le siège est au Royaume-Uni, y exploite une activité d'organisateur de voyages et de séjours touristiques à l'étranger, notamment en France ; que les prestations qu'elle fournit à une clientèle résidant outre-Manche comprennent l'organisation des transports, l'hébergement hôtelier ou la mise à disposition de villas, et sont facturées globalement par la société au Royaume-Uni ; que dans le but de prospecter pour ses clients des résidences de vacances en Dordogne en obtenant des propriétaires les meilleures conditions de mise à disposition, de fournir une assistance de proximité aux locataires et plus généralement de contrôler la bonne exécution de ses prestations, la société requérante a recruté un agent localement sur la base d'un engagement annuel renouvelable ; que contrairement à ce que soutient l'administration, la société ne commercialise aucun séjour par l'intermédiaire de cet agent, qui n'y est d'ailleurs pas habilité ; que si ce dernier négocie et conclut avec les propriétaires la mise à disposition des résidences de vacances, il ne peut engager la société sans l'accord préalable de l'un de ses dirigeants ; qu'il n'est pas contesté qu'en cas de réclamation, les clients doivent s'adresser à la société, l'agent n'étant chargé que du règlement des problèmes ponctuels sans incidence financière ; qu'il en résulte, et alors au surplus qu'il n'est pas établi que l'agent disposerait librement du compte bancaire ouvert en France par la société requérante, que les missions confiées par cette dernière à son correspondant local ne concernent pas des opérations constituant son activité propre et ne permettent pas, dès lors, de regarder ledit agent comme chargé de l'exploitation d'un établissement stable de la société SOMETHING SPECIAL ; que la société requérante n'était pas, en conséquence, imposable en France ; qu'elle est donc fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement en date du 23 décembre 1999 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé.

Article 2 : La société SOMETHING SPECIAL est déchargée de l'imposition forfaitaire annuelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1993, 1994 et 1995 ainsi que des pénalités dont cette imposition a été assortie.

00BX00833 - 2 -


Sens de l'arrêt : Décharge de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. POUZOULET
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : SCHMITT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 5)
Date de la décision : 05/02/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00BX00833
Numéro NOR : CETATEXT000007504296 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-02-05;00bx00833 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award