Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 septembre 2003, présentée par M. Georges X, demeurant ... ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 15 avril 2003 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 mai 2000 par laquelle le ministre de la justice a refusé de lever la prescription quadriennale opposée à sa demande de versement de l'indemnité d'éloignement ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser ladite indemnité avec intérêts capitalisés ;
...........................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
M. X ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2004 :
- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;
Classement CNIJ : 54-01-07-03
54-01-07-04-01 C
Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ;
Considérant que la requête de M. X dirigée contre la décision du 17 janvier 2000 n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Fort-de-France que le 27 juillet 2000 ; que le recours gracieux du 7 avril 2000, qui avait le même objet que le recours précédent ayant donné lieu à la décision du 17 janvier 2000, n'a pas conservé le délai de recours contentieux contre cette dernière décision ; que la décision du 16 mai 2000, statuant sur le recours du 7 avril 2000, présente le caractère d'une décision confirmative de celle du 17 janvier 2000 ; qu'il en résulte que les conclusions dirigées contre les décisions des 17 janvier 2000 et 16 mai 2000 n'étaient pas recevables ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. Georges X est rejetée.
03BX01913 - 2 -