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10/02/2004 | FRANCE | N°00BX00905

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 10 février 2004, 00BX00905


Vu la requête enregistrée le 20 avril 2000 au greffe de la cour administrative d'appel, présentée par M. Gérard X, demeurant ... ; M. X demande que la cour :

1) annule le jugement en date du 30 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la réduction du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1992 ;

2) prononce la décharge de l'imposition contestée ;

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Vu les a

utres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fis...

Vu la requête enregistrée le 20 avril 2000 au greffe de la cour administrative d'appel, présentée par M. Gérard X, demeurant ... ; M. X demande que la cour :

1) annule le jugement en date du 30 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la réduction du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1992 ;

2) prononce la décharge de l'imposition contestée ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 codifiée au code de commerce ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Classement CNIJ : 19-04-02-04 C

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2004 :

- le rapport de Mme Jayat, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'exploitation agricole exploitée par M. X avant 1992, puis par son épouse à partir de 1992, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité ayant porté sur la période du 1er janvier au 31 décembre 1992, à l'issue de laquelle l'administration a notamment remis en cause la déduction d'une somme de 417 013 F, représentant le montant, en principal pour 414 688 F et en frais accessoires pour 2 325 F, des condamnations prononcées par le tribunal de commerce d'Angoulême le 16 juillet 1992 à l'encontre de M. X et de sa fille, Mme Y, en application de l'article 108 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 codifiée à l'article L 621-108 du code de commerce, à raison de l'annulation des paiements effectués au profit de ceux-ci par la SARL Sud-Ouest Frites, dont la liquidation judiciaire était intervenue le 26 octobre 1989, lesquels paiements étaient postérieurs à la date de cessation des paiements fixée au 29 mars 1988 ;

Considérant que les sommes que M. X et Mme Y ont été condamnés à rembourser au liquidateur de la SARL Sud-Ouest Frites correspondent en principal, à hauteur de 148 688 F à des sommes payées par la société au Crédit Lyonnais pour le compte de Mme Y, associée et fondatrice de la société, au titre d'un prêt consenti à l'intéressée et que celle-ci avait apporté en compte courant, et à hauteur de 266 000 F au remboursement, par la société, d'un apport en compte courant fait au mois d'avril 1989 par M. X ; que les premiers juges ont relevé que les sommes auxquelles ont été condamnés les intéressés, dont le versement n'avait pour objet que de reconstituer l'actif de la société en liquidation en vue du règlement de son passif, afin de réparer le préjudice subi par les autres créanciers et non de permettre d'assurer des débouchés à la production, d'ailleurs très marginale, de pommes de terre de l'exploitation de Mme Z, ne pouvaient être regardées comme ayant été engagées dans l'intérêt de l'exploitation ; que le requérant, qui n'a d'ailleurs pas produit le jugement attaqué, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée à cette fin, n'expose aucune critique de ces motifs, n'invoque aucun moyen nouveau par rapport à ceux qui ont été invoqués devant le tribunal et n'apporte, à l'appui de ces moyens aucun élément qui n'ait été débattu en première instance ; qu'il y a lieu de rejeter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la réduction du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1992 ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Gérard X est rejetée.

2

00BX00905


Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: Mme JAYAT
Rapporteur public ?: Mme BOULARD

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 10/02/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00BX00905
Numéro NOR : CETATEXT000007504537 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-02-10;00bx00905 ?
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