Vu la requête, enregistrée le 3 avril 2001 au greffe de la Cour, présentée par Mme Carmen X, demeurant ... ;
Mme X demande à la Cour :
- d'annuler le jugement n° 9900340 du 25 janvier 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 2 février 1999 de la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat de Charente-Maritime lui refusant la remise de sa dette d'aide personnalisée au logement (A.P.L.) d'un montant initial de 10 346,04 F ;
- d'annuler ladite décision ;
.........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le
code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Classement CNIJ : 38-03-04 C
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2004 :
- le rapport de Mme Jayat, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;
Considérant en premier lieu, qu'il résulte des dispositions combinées des articles L.351-14 et R.351-47 du code de la construction et de l'habitation qu'un bénéficiaire de l'aide personnalisée au logement à qui aurait été demandé le remboursement des sommes versées à tort au titre de cette aide, peut former devant le tribunal administratif, soit un recours de plein contentieux dirigé contre la décision de rejet de sa réclamation préalable tendant à la décharge des sommes en cause, soit un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision portant rejet, total ou partiel, de sa demande tendant à ce que lui soit accordée la remise gracieuse de ces sommes ; que, dans ce dernier cas, les moyens contestant le bien-fondé de la décision de l'organisme payeur demandant le remboursement des sommes versées à tort, que la décision attaquée n'a ni pour objet ni pour effet de confirmer, sont inopérants ; qu'il ressort du jugement attaqué que le tribunal administratif a analysé la demande de Mme X comme tendant à l'annulation du refus de lui accorder la remise gracieuse de sa dette ; que la requérante ne conteste pas cette analyse ; qu'ainsi ses moyens tirés de ce que c'est à tort que la caisse d'allocations familiales a considéré que les modifications définitives de sa situation ont eu lieu le 28 août 1997, en ce qu'ils tendent à établir qu'elle avait droit au versement de l'aide personnalisée au logement au titre de la période d'août 1997 à janvier 1998, sont sans influence sur la solution du litige ;
Considérant, en second lieu, que si la procédure de l'article R. 351-47 susmentionné du code de la construction et de l'habitation ne crée aucun droit à remise de dette au profit des attributaires de l'aide personnalisée au logement, qui sont débiteurs des sommes qui leur ont été indûment versées, il appartient toutefois au juge de l'excès de pouvoir, saisi de conclusions tendant à l'annulation d'une décision refusant le bénéfice d'une remise de dette, de vérifier que cette décision n'est entachée d'aucune erreur de fait ou de droit et ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'affaire ;
Considérant que, par la décision en litige, en date du 2 février 1999, la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat de Charente-Maritime a rejeté la demande de remise de dette présentée par Mme X tout en prévoyant la possibilité d'échelonnement de cette dette sur plusieurs mois ; qu'il résulte de l'instruction que l'indu d'aide personnalisée au logement perçu est imputable à un retard de l'intéressée à signaler les modifications de sa situation à la caisse d'allocations familiales ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu des ressources et des charges de la requérante à la date de la décision en litige, telles qu'elles résultent de l'estimation non contestée produite par le ministre, et malgré les raisons pouvant expliquer ce retard, ladite décision soit entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 25 janvier 2001, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite décision ;
DECIDE :
Article 1er :La requête de Mme X est rejetée.
3
01BX00895