Vu, enregistrée le 2 août 2001, la requête présentée par Mme Francesca X, demeurant ..., qui demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 12 juillet 2001 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'exonération de la redevance audiovisuelle qui lui a été réclamée pour la période annuelle venant à échéance au 1er février 2000 ;
- de prononcer l'exonération de cette redevance ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 ;
Vu le décret n° 92-304 du 30 mars 1992 relatif à l'assiette et au recouvrement de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision, modifié par le décret n° 93-1314 du 20 décembre 1993 et par le décret n° 94-1223 du 30 décembre 1994 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Classement CNIJ : 19-08-02 C
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2004 :
- le rapport de M. Taoumi, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par le jugement dont Mme X fait appel, le tribunal administratif de Toulouse a considéré que le revenu annuel imposable de Mme X pour l'année 1999, qui constitue le niveau des ressources à prendre en compte pour l'exonération de la redevance audiovisuelle arrivée à échéance le 1er février 2000, est supérieur au seuil prévu par l'article 1417 V du code général des impôts applicable pour l'année considérée et auquel renvoie le décret susvisé du 30 mars 1992 ; que Mme X, qui se borne à soutenir qu'elle n'était pas imposable à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2000 et à solliciter la bienveillance de la cour, ne conteste pas utilement le jugement ; qu'elle n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
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01BX01871