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10/02/2004 | FRANCE | N°99BX02763

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 10 février 2004, 99BX02763


Vu la requête et le mémoire enregistrés respectivement les 15 décembre 1999 et 23 août 2001 au greffe de la cour présentés pour la SARL OCJ ORGANISATION dont le siège est 58 avenue du Président Schuman à LE BOUSCAT (33110), par Me B. X..., avocat au barreau de Bordeaux ;

La SARL OCJ demande à la cour :

1() d'annuler le jugement n° 96-3220 du 5 octobre 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au tit

re de la période correspondant aux années 1991 et 1992 ;

2() de prononcer la déc...

Vu la requête et le mémoire enregistrés respectivement les 15 décembre 1999 et 23 août 2001 au greffe de la cour présentés pour la SARL OCJ ORGANISATION dont le siège est 58 avenue du Président Schuman à LE BOUSCAT (33110), par Me B. X..., avocat au barreau de Bordeaux ;

La SARL OCJ demande à la cour :

1() d'annuler le jugement n° 96-3220 du 5 octobre 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre de la période correspondant aux années 1991 et 1992 ;

2() de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser 15 000 Francs sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

.........................................................................................................

Classement CNIJ : 19-06-02-08-03-05 C+

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2004 :

- le rapport de M. Péano, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le 4° de l'article 261 D du code général des impôts a exonéré de taxe sur la valeur ajoutée les locations de logements meublés à usage d'habitation à compter du 1er janvier 1991 ; qu'aux termes de l'article 226 bis de l'annexe II du code général des impôts : Lorsqu'une disposition réglementaire exclut ou autorise la déduction de la taxe ayant grevé un bien constituant une immobilisation en cours d'utilisation, la fraction de la taxe dont l'assujetti est redevable est calculée comme il est dit à l'article 210 ; qu'aux termes de l'article 210 de la même annexe : Lorsque des immeubles sont cédés ou apportés avant le commencement de la neuvième année qui suit celle de leur acquisition ou de leur achèvement et que la cession ou l'apport ne sont pas soumis à la taxe sur le prix total ou la valeur totale de l'immeuble, l'assujetti est redevable d'une fraction de la taxe antérieurement déduite. Cette fraction est égale au montant de la déduction diminuée d'un dixième par année civile, ou fraction d'année civile écoulée depuis la date à laquelle l'immeuble a été acquis ou achevé. Sont assimilés à une cession ou un apport la cessation de l'activité ou la cessation des opérations ouvrant droit à déduction... ;

Considérant que l'activité de loueur en meublé que la SARL OCJ, qui était également marchand de biens, exerçait est devenue exonérée de taxe sur la valeur ajoutée en vertu du 4° de l'article 261 D du code général des impôts à compter du 1er janvier 1991 ; qu'ayant ainsi cessé de réaliser des opérations ouvrant droit à déduction au titre de son activité de loueur en meublé, la SARL OCJ était devenue redevable, en application des dispositions précitées des articles 226 bis et 210 de l'annexe II du code général des impôts, d'une fraction de la taxe antérieurement déduite et afférente aux travaux effectués de 1988 à 1990 sur les immeubles affectés à la location meublée ; que c'est par une exacte application des dispositions précitées, sur le fondement desquelles les compléments de taxe sur la valeur ajoutée en litige ont été mis à la charge de la société requérante, que le service a procédé à la réintégration par dixième desdites fractions de taxe sur la valeur ajoutée calculée en tenant compte de l'existence de secteurs distincts, dans le délai de reprise ouvert au service ;

Considérant que l'instruction 3 A-9-91 du 11 avril 1991, qui énonce que les loueurs devenus exonérés au 1er janvier 1991 et qui détenaient à cette date des crédits non remboursables seront, dès lors qu'ils ont été définitivement soumis à la règle de non-remboursement prévue par l'article 233 de l'Annexe II au code général des impôts, dispensés d'effectuer les régularisations normalement exigibles lorsqu'un redevable cesse de réaliser des opérations imposables ouvrant droit à déduction , réserve cette dispense aux loueurs qui détenaient au 1er janvier 1991 des crédits de taxe non remboursables ; qu'il résulte de l'instruction que, du fait des imputations de taxe déductible sur celle légalement due par l'entreprise et des remboursements de crédits de taxe dont elle avait antérieurement bénéficié, la société requérante ne disposait d'aucun crédit de taxe au 1er janvier 1991 ; que, dès lors, la SARL OCJ n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions de cette instruction dans les prévisions de laquelle elle n'entre pas ;

Considérant qu'aux termes de l'article L 80 B du livre des procédures fiscales : La garantie prévue au premier alinéa de l'article L 80 A est applicable lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal ; que la SARL OCJ ne saurait utilement se prévaloir, sur le fondement de ces dispositions, des décisions lui accordant le remboursement de crédits de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle détenait, lesquelles, faute d'être motivées, ne constituent pas une interprétation formelle de la loi fiscale et ne comportent pas davantage une appréciation de la situation de fait du redevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL OCJ n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la SARL OCJ la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL OCJ ORGANISATION est rejetée.

3

99BX02763


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 99BX02763
Date de la décision : 10/02/2004
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: M. PEANO
Rapporteur public ?: Mme BOULARD
Avocat(s) : MOREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-02-10;99bx02763 ?
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