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10/02/2004 | FRANCE | N°99BX02807

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 10 février 2004, 99BX02807


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 20 décembre 1999, présentée par le CENTRE NATIONAL POUR L'AMENAGEMENT DES STRUCTURES DES EXPLOITATIONS AGRICOLES (CNASEA), dont le siège est ..., représenté par son directeur général ;

Le CNASEA demande à la Cour :

- d'annuler le jugement en date du 12 octobre 1999 par lequel le tribunal administratif de Pau a condamné le CNASEA à verser à l'EARL de X... la somme de 55 408,80 F assortie des intérêts au taux légal au titre de chacune des campagnes 1994/95, 1995/96 et 1996/97 ;

- de prononcer le sursis à

exécution dudit jugement ;

.........................................................

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 20 décembre 1999, présentée par le CENTRE NATIONAL POUR L'AMENAGEMENT DES STRUCTURES DES EXPLOITATIONS AGRICOLES (CNASEA), dont le siège est ..., représenté par son directeur général ;

Le CNASEA demande à la Cour :

- d'annuler le jugement en date du 12 octobre 1999 par lequel le tribunal administratif de Pau a condamné le CNASEA à verser à l'EARL de X... la somme de 55 408,80 F assortie des intérêts au taux légal au titre de chacune des campagnes 1994/95, 1995/96 et 1996/97 ;

- de prononcer le sursis à exécution dudit jugement ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Classement CNIJ :03-03-05 C

Vu le règlement CEE n° 4115-88 de la Commission du 21 décembre 1988 déterminant les modalités d'application du régime d'aides à l'extensification de la production ;

Vu le règlement CEE n° 2092-91 du Conseil du 24 juin 1991 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires ;

Vu le code rural ;

Vu le décret n° 92-369 du 1er avril 1992 relatif à l'extensification par un mode de production biologique, et l'arrêté du même jour relatif au montant de l'aide versée ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2004 :

- le rapport de Mme Texier, président-assesseur,

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un jugement en date du 12 octobre 1999, le tribunal administratif de Pau a, d'une part, condamné le CNASEA à verser à l'EARL de X..., au titre de l'aide à l'extensification par un mode de production biologique prévue par le décret n° 92-369 du 1er avril 1992, la somme de 55 408,80 F pour chacune des campagnes 1994/95, 1995/96 et 1996/97, et, d'autre part, rejeté les conclusions reconventionnelles du CNASEA tendant à la condamnation de l'EARL de X... à lui rembourser les sommes indûment perçues pour la campagne 1993/94 ; que le CNASEA, qui indique avoir émis les titres exécutoires en vue du recouvrement du trop perçu, fait appel du jugement en tant seulement qu'il a prononcé sa condamnation envers l'EARL de X... ;

Sur la recevabilité de l'appel :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors en vigueur, dont les dispositions ont été reprises à l'article R. 811-2 du code de justice administrative : Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié au CNASEA le 18 octobre 1999 ; que le délai de deux mois dont il disposait pour faire appel expirait normalement le 19 décembre 1999, soit un dimanche ; que, par suite, en application des dispositions de l'article 642 du nouveau code de procédure civile, ce délai s'est trouvé prorogé jusqu'au lundi suivant ; que, dans ces conditions, le recours du CNASEA, enregistré le 20 décembre 1999, est recevable ; que la fin de non-recevoir opposée par l'EARL de X..., tirée de la tardiveté de la requête, n'est pas fondée et doit donc être écartée ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que par une décision du 29 septembre 1992, le préfet du Gers a accordé à l'EARL de X... le bénéfice de l'aide à l'extensification par un mode de production biologique prévue par le décret précité du 1er avril 1992, pour la reconversion de 46 ha 10 a en culture de céréales et pour un engagement d'une durée de cinq ans à compter du 1er octobre 1992 ; que si l'EARL de X... a reçu l'aide correspondant aux deux premières périodes annuelles du 1er octobre 1992 au 30 septembre 1993 et du 1er octobre 1993 au 30 septembre 1994, le versement de l'aide correspondant à chacune des périodes annuelles 1994/95, 1995/96 et 1996/97 lui a été refusé ; que pour condamner le CNASEA à verser à l'EARL de X... la somme de 55 408,80 F pour chacune de ces trois campagnes, le tribunal administratif s'est fondé sur la circonstance que le refus de paiement de l'aide avait été opposé par une autorité incompétente ; qu'en admettant même que le CNASEA n'était pas compétent pour opposer un tel refus, cette seule circonstance ne pouvait fonder le droit de l'EARL au versement des annuités correspondant aux périodes en cause, alors que tant le CNASEA que le préfet du Gers faisaient valoir en défense que l'EARL de X... n'avait pas respecté son engagement et n'était ainsi pas fondée à solliciter le versement des annuités en cause ; que, dès lors, le jugement attaqué, qui n'a pas répondu à ce moyen, est insuffisamment motivé ; que le CNASEA est ainsi fondé à en solliciter, pour ce motif, l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par l'EARL de X... devant le tribunal administratif ;

Considérant que l'article 2 du décret n°92-369 du 1er avril 1992, relatif à l'extensification par un mode de production biologique, dispose : L'aide à l'extensification est prévue pour un engagement d'une durée de cinq ans. La demande d'aide (...) comporte un suivi de l'exploitation permettant de s'assurer du respect de l'engagement du producteur. Conformément aux dispositions nationales et communautaires, le producteur doit : - avoir notifié son activité en agriculture biologique auprès de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt du siège de l'exploitation ; - s'engager à respecter les méthodes de production biologique (...) ; - soumettre son exploitation à un régime de contrôle (...) . L'aide est attribuée par le préfet du lieu du siège de l'exploitation ; que l'article 7 du même décret dispose : Le montant de l'aide versée pour l'extension est fixé selon les modalités définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget. L'aide est versée pour chaque année de l'engagement si celui-ci est respecté. Si le bénéficiaire ne peut respecter cet engagement, il est tenu, sauf cas de force majeure, de rembourser l'aide et il est mis fin à l'engagement (...) ; que l'arrêté du 29 septembre 1992 accordant à l'EARL de X... l'aide prévue par l'article 2 précité du décret du 1er avril 1992 dispose : En cas de non respect des engagements(...) l'aide est annulée ;

Considérant que pour demander la condamnation de l'Etat et du CNASEA à lui verser la somme de 55 408, 80 F au titre de chacune des campagnes 1994/95, 1995/96 et 1996/1997, l'EARL de X... fait valoir qu'elle a respecté ses engagements puisqu'elle a bien reconverti une surface de 46 hectares 10 ares, telle qu'elle avait été initialement prévue, en culture biologique et a obtenu chaque année, de 1993 à 1997, la licence et le certificat ECOCERT ; que toutefois, il résulte de l'instruction, et notamment des rapports de contrôle effectués par l'organisme ECOCERT, que la totalité des terres au titre desquelles l'aide à l'extensification a été accordée est restée en jachère au titre de la période du 1er octobre 1994 au 30 septembre 1995 ;

Considérant que le règlement (CEE) n° 4115-88 de la Commission du 21 décembre 1988, déterminant les modalités d'application du régime d'aides à l'extensification de la production, qui est directement applicable dans chaque état membre, dispose, dans son article 11 : Toute exploitation concernée par l'extensification ne fera l'objet de l'octroi de l'aide que si le producteur : - l'exploite lors de la présentation de la demande et l'exploitera pendant la durée de l'engagement ; que les terres en jachère ne peuvent être regardées comme exploitées ; que, par ailleurs, l'arrêté du 1er avril 1992 relatif au montant de l'aide à l'extensification prévoit dans son article 1er que l'aide est de 1 200 F/ha pour les cultures annuelles telles que le tournesol et le soja ; qu'il en résulte implicitement mais nécessairement que les terres au titre desquelles l'aide est accordée doivent être cultivées ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, pour l'année 1995, la totalité des parcelles d'une superficie de 46ha 10 a au titre desquelles l'EARL s'est engagée à mettre en oeuvre un mode de production biologique est restée en jachère et n'a pas été cultivée ; que cette seule circonstance suffit à établir que l'EARL de X... n'a pas respecté son engagement et qu'il devait être mis fin à celui-ci ; que si l'EARL du X... soutient qu'elle a obtenu la licence ECOCERT , ce document a pour seul objet d'attester que l'opérateur s'est engagé à respecter les règles de production biologique et qu'il est autorisé à utiliser la référence au mode de production biologique pour les produits bénéficiant d'un certificat ; que, par suite, et nonobstant la circonstance qu'elle a obtenu la licence et le certificat ECOCERT pour les périodes en cause, elle ne peut prétendre au versement de l'aide à l'extensification pour chacune des périodes annuelles 1994/95, 1995/96 et 1996/97 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CNASEA est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau l'a condamné à verser à l'EARL de X... la somme de 55 408, 80 F pour chacune des périodes susvisées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le CNASEA, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à l'EARL de X... la somme qu'elle réclame sur le fondement dudit article ;

D E C I D E

Article 1er : Les articles 1 et 2 du jugement du tribunal administratif de Pau en date du 12 octobre 1999 sont annulés.

Article 2 : La demande présentée par l'EARL de X... devant le tribunal administratif de Pau et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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99BX02807


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 99BX02807
Date de la décision : 10/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: Mme TEXIER
Rapporteur public ?: Mme BOULARD
Avocat(s) : COUZI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-02-10;99bx02807 ?
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