Vu l'ordonnance en date du 19 avril 2000 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat attribue à la cour administrative d'appel de Bordeaux le jugement de la requête présentée le 7 avril 2000 au tribunal administratif de Bordeaux par M. Albert X ;
Vu la requête précitée du 7 avril 2000 par laquelle M. Albert X déclare faire appel du jugement du 4 novembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre le certificat d'urbanisme négatif qui lui a été opposé le 20 janvier 1997 par le maire de Gaillan en Médoc ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Classement CNIJ : 68-025-03 C
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2004 :
- le rapport de M. Desramé,
- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain dont M. X est propriétaire au lieu-dit Les Cabans sur le territoire de la commune de Gaillan en Médoc est situé dans un secteur boisé à environ deux kilomètres du bourg ; que les quelques maisons édifiées à proximité l'ont été avant l'approbation du plan d'occupation des sols de la commune qui classe ce secteur en zone NC, dont le règlement réserve la constructibilité aux occupations et installations directement liées et nécessaires à l'activité agricole (bâtiments d'exploitation et logement d'exploitation) ; qu'ainsi à supposer que M. X invoque, par voie d'exception, l'illégalité du classement de son terrain en zone NC, ledit classement n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; que la double circonstance que le requérant a acheté ce terrain dans l'intention de le revendre plus tard et que ledit terrain ait supporté, durant une période antérieure, une construction temporaire alimentée par le réseau public d'eau potable est sans influence sur la légalité du certificat d'urbanisme négatif délivré par le maire de la commune de Gaillan en Médoc le 20 janvier 1997 à M. X ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation du certificat d'urbanisme négatif précité ;
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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00BX00092