Vu la requête, enregistrée le 9 octobre 2000 au greffe de la Cour, présentée par M. Z, demeurant ..., ainsi que le mémoire complémentaire, enregistré le 10 octobre 2000, présenté par la SCP Recoules Gayaudon ;
M. Z demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 31 juillet 2000 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à ce que le jugement du 29 février 1996 annulant la délibération du conseil municipal de Croze en date du 19 avril 1991 soit déclaré non avenu ;
2°) de condamner les parties succombantes à lui verser une somme de 8.000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
............................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Classement CNIJ : 135-02-02-04 C
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2004 :
- le rapport de M. Desramé,
- les observations de la SCP Recoules-Helaine-Gayaudon, avocat de M. Z ;
- les observations de Me Lacabarats pour la SCP Farthouat-Asselineau et associés, avocat de la commune de Croze ;
- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 161-1 du code rural : les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, qui n'ont pas été classés comme voies communales ; ils font partie du domaine privé de la commune ; qu'aux termes de l'article L. 161-2 du même code : l'affectation à l'usage du public peut s'établir notamment par la destination du chemin, jointe soit au fait d'une circulation générale et continue, soit à des actes réitérés de surveillance et de voirie de l'autorité municipale ; qu'en vertu de l'article L. 161-10 : lorsqu'un chemin rural cesse d'être affecté à l'usage du public, la vente peut être décidée après enquête par le conseil municipal ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et ainsi qu'en convient la commune de Croze elle-même, que la portion du chemin rural aliénée au profit de M. Z continuait à être utilisée par le public et était ouverte à la circulation générale ; que dès lors la commune de Croze, qui n'a d'ailleurs pas motivé sa décision par la cessation de l'affectation dudit chemin à l'usage du public, ne pouvait légalement procéder à l'aliénation d'une partie de ce chemin au droit de la propriété de M. Z ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa tierce opposition contre le jugement du 29 février 1996 ayant annulé la délibération du 19 avril 1991, ayant décidé l'aliénation à son profit de la portion de chemin rural litigieuse ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que Mme X et Mme Y, qui ne sont pas, dans la présente instance parties perdantes, soit condamnées à payer à M. Z une somme à ce titre ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner M. Z à payer à Mme Y et à Mme X une somme de 650 euros chacune ; qu'il n'y a par contre pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Croze au même titre ;
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. Z est rejetée.
Article 2 : M. Z versera à Mme Y et à Mme X une somme de 650 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Croze tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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00BX02435