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12/02/2004 | FRANCE | N°00BX02435

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 12 février 2004, 00BX02435


Vu la requête, enregistrée le 9 octobre 2000 au greffe de la Cour, présentée par M. Z, demeurant ..., ainsi que le mémoire complémentaire, enregistré le 10 octobre 2000, présenté par la SCP Recoules Gayaudon ;

M. Z demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 31 juillet 2000 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à ce que le jugement du 29 février 1996 annulant la délibération du conseil municipal de Croze en date du 19 avril 1991 soit déclaré non avenu ;

2°) de condamner les parties succombantes à lui

verser une somme de 8.000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice adminis...

Vu la requête, enregistrée le 9 octobre 2000 au greffe de la Cour, présentée par M. Z, demeurant ..., ainsi que le mémoire complémentaire, enregistré le 10 octobre 2000, présenté par la SCP Recoules Gayaudon ;

M. Z demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 31 juillet 2000 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à ce que le jugement du 29 février 1996 annulant la délibération du conseil municipal de Croze en date du 19 avril 1991 soit déclaré non avenu ;

2°) de condamner les parties succombantes à lui verser une somme de 8.000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Classement CNIJ : 135-02-02-04 C

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2004 :

- le rapport de M. Desramé,

- les observations de la SCP Recoules-Helaine-Gayaudon, avocat de M. Z ;

- les observations de Me Lacabarats pour la SCP Farthouat-Asselineau et associés, avocat de la commune de Croze ;

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 161-1 du code rural : les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, qui n'ont pas été classés comme voies communales ; ils font partie du domaine privé de la commune ; qu'aux termes de l'article L. 161-2 du même code : l'affectation à l'usage du public peut s'établir notamment par la destination du chemin, jointe soit au fait d'une circulation générale et continue, soit à des actes réitérés de surveillance et de voirie de l'autorité municipale ; qu'en vertu de l'article L. 161-10 : lorsqu'un chemin rural cesse d'être affecté à l'usage du public, la vente peut être décidée après enquête par le conseil municipal ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et ainsi qu'en convient la commune de Croze elle-même, que la portion du chemin rural aliénée au profit de M. Z continuait à être utilisée par le public et était ouverte à la circulation générale ; que dès lors la commune de Croze, qui n'a d'ailleurs pas motivé sa décision par la cessation de l'affectation dudit chemin à l'usage du public, ne pouvait légalement procéder à l'aliénation d'une partie de ce chemin au droit de la propriété de M. Z ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa tierce opposition contre le jugement du 29 février 1996 ayant annulé la délibération du 19 avril 1991, ayant décidé l'aliénation à son profit de la portion de chemin rural litigieuse ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que Mme X et Mme Y, qui ne sont pas, dans la présente instance parties perdantes, soit condamnées à payer à M. Z une somme à ce titre ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner M. Z à payer à Mme Y et à Mme X une somme de 650 euros chacune ; qu'il n'y a par contre pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Croze au même titre ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. Z est rejetée.

Article 2 : M. Z versera à Mme Y et à Mme X une somme de 650 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Croze tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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00BX02435


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00BX02435
Date de la décision : 12/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: M. DESRAMÉ
Rapporteur public ?: M. BEC
Avocat(s) : SCP RECOULES HELAINE-GAYAUDON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-02-12;00bx02435 ?
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