Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2000 au greffe de la Cour, présentée pour la SARL LE SAINT-SAUVEUR, dont le siège social est ... à la Rochelle, par Me X..., avocat ;
La SARL LE SAINT-SAUVEUR demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 19 octobre 2000 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 7 octobre 1999 par laquelle l'inspecteur du travail de la Charente-Maritime a confirmé la décision du médecin du travail déclarant Mme Y inapte au poste d'employée de travail toutes mains ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Classement CNIJ : 66-03-04 C
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2004 :
- le rapport de M. Desramé,
- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;
Considérant que suite à l'avis d'inaptitude totale et définitive de Mme Y, employée en qualité d'agent d'entretien et d'aide-cuisine, émis par le médecin du travail le 12 février 1999, l'inspecteur du travail de la 3ème section de la Charente-Maritime a, par une décision du 7 avril 1999, déclaré Mme Y inapte à son poste de travail ; que la SARL LE SAINT-SAUVEUR, employeur de Mme Y, a contesté cette décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 241-10-1 du code du travail : le médecin du travail est habilité à proposer les mesures individuelles, telles que mutations ou transformations de poste, justifiées par des considérations relatives à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé des travailleurs. Le chef d'entreprise est tenu de prendre en considération ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite. En cas de difficulté ou de désaccord, la décision est prise par l'inspecteur du travail après avis du médecin-inspecteur du travail ;
Considérant que contrairement à ce qu'il est soutenu par l'employeur, la décision de l'inspecteur du travail est suffisamment motivée ; que si cette décision vise entre autres avis médicaux un avis du médecin inspecteur régional en date du 23 mars 1999 qui n'aurait pas été communiqué à l'employeur, cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de la décision ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit qu'une telle décision doive être prise à l'issue d'une enquête contradictoire au sein même de l'entreprise ; que la proposition formulée le 5 février 1999 par l'employeur consistait à faire réaliser par Mme Y des travaux de service en salle et de nettoyage incompatibles avec ses possibilités physiques telles que constatées par le médecin du travail les 12 et 26 janvier 1999 ; qu'en l'absence de réelle proposition de reclassement sur un poste susceptible d'être occupé par Mme Y compte tenu de son handicap, l'administration a pu, par une exacte application des dispositions précitées du code du travail, confirmer l'inaptitude définitive de l'intéressée et en conséquence inviter l'employeur à procéder à son licenciement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL LE SAINT-SAUVEUR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la SARL LE SAINT-SAUVEUR à payer à Mme Y une somme de 914,69 euros à ce titre ;
D E C I D E
Article 1er : La requête de la SARL LE SAINT-SAUVEUR est rejetée.
Article 2 : La SARL LE SAINT-SAUVEUR versera à Mme Y une somme de 914,69 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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00BX02919