La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/02/2004 | FRANCE | N°00BX02948

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 12 février 2004, 00BX02948


Vu la requête enregistrée le 22 décembre 2000 au greffe de la Cour, présentée par Mme X, demeurant ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 19 octobre 2000 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 18 janvier 1999 par laquelle le préfet de la Charente-Maritime lui a refusé le bénéfice de l'exonération des cotisations de sécurité sociale au titre de la création d'entreprise ;

2°) d'annuler cette décision ;

.....................................

..........................................................

Vu les autres pièces du dossier...

Vu la requête enregistrée le 22 décembre 2000 au greffe de la Cour, présentée par Mme X, demeurant ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 19 octobre 2000 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 18 janvier 1999 par laquelle le préfet de la Charente-Maritime lui a refusé le bénéfice de l'exonération des cotisations de sécurité sociale au titre de la création d'entreprise ;

2°) d'annuler cette décision ;

...............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret du 16 septembre 1985 ;

Classement CNIJ : 66-10 C

Vu le décret du 13 janvier 1986 ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2004 :

- le rapport de M. Desramé,

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-24 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la décision en litige : l'Etat peut accorder les droits visés aux articles L. 161-1 et L. 161-1-1 du code de la sécurité sociale aux demandeurs d'emploi indemnisés, aux demandeurs d'emploi non indemnisés inscrits plus de six mois au cours des dix-huit derniers mois et aux bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion, qui créent ou reprennent une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle, ou qui entreprennent l'exercice d'une autre profession non salariée. Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'accès au bénéfice des droits mentionnés au premier alinéa, en fonction des caractéristiques du projet de création ou de reprise d'entreprise, notamment sa réalité, sa consistance et sa viabilité, compte tenu de l'environnement économique local ;

Considérant que Mme X, fonctionnaire territorial en disponibilité, n'entre dans aucune des catégories prévues par ce texte permettant à un salarié privé d'emploi de bénéficier, lors de la création d'une entreprise, des exonérations de cotisations prévues aux articles L. 161-1 et L. 161-1-1 du code de la sécurité sociale ;

Considérant qu'aux termes de l'article 23 du décret 86-68 du 13 janvier 1986 : la mise en disponibilité peut être également prononcée sur la demande du fonctionnaire pour créer ou reprendre une entreprise au sens de l'article L. 351-24 du code de la sécurité sociale ;

Considérant que ces dispositions, si elles étendent le bénéfice de la disponibilité au cas des fonctionnaires désirant créer une entreprise, ne sauraient par contre avoir ni pour objet ni pour effet d'ouvrir droit au profit des fonctionnaires en disponibilité aux aides prévues à l'article L. 351-24 précitées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

2

00BX02948


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00BX02948
Date de la décision : 12/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: M. DESRAMÉ
Rapporteur public ?: M. BEC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-02-12;00bx02948 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award