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12/02/2004 | FRANCE | N°99BX01821

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 12 février 2004, 99BX01821


Vu la requête et les mémoires enregistrés le 29 juillet 1999 et les 26 mars et 2 août 2002 au greffe de la cour, présentés pour M. et Mme X demeurant ... par Me Laveissière ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1°)' d'annuler le jugement en date du 12 mai 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande d'annulation de la décision en date du 5 mars 1997 du maire de la commune de Latresne leur refusant un permis de construire ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision précitée du maire de la commune de Latresne, d'enjoindre a

u maire d'instruire à nouveau la demande de permis de construire dans un délai de...

Vu la requête et les mémoires enregistrés le 29 juillet 1999 et les 26 mars et 2 août 2002 au greffe de la cour, présentés pour M. et Mme X demeurant ... par Me Laveissière ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1°)' d'annuler le jugement en date du 12 mai 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande d'annulation de la décision en date du 5 mars 1997 du maire de la commune de Latresne leur refusant un permis de construire ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision précitée du maire de la commune de Latresne, d'enjoindre au maire d'instruire à nouveau la demande de permis de construire dans un délai de deux mois sous peine d'une astreinte de 10.000 F par jour et de condamner la commune à leur verser la somme de 20.000 F au titre des frais irrépétibles ;

..............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Classement CNIJ : 68-03-025-03 C

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2004 :

- le rapport de M. Larroumec, rapporteur ;

- les observations de Me Laveissière, avocat de M. et Mme X ;

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales Le maire est seul chargé de l'administration ; mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints (...) : qu'aux termes de l'article L. 2131-1 de ce même code : Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ;

Considérant que par une décision en date du 5 mars 1997, l'adjoint au maire de la commune de Latresne a, sur le fondement d'une délégation de ce dernier, refusé d'accorder le permis de construire demandé par M. et Mme X ; que ceux-ci soutiennent que la délégation donnée audit adjoint ne serait pas exécutoire faute de toute publication ; qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que ladite délibération aurait fait l'objet d'une publication ; que, par suite, le refus de permis de construire en date du 5 mars 1997 émane d'une autorité incompétente ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, il appartient à la cour administrative d'appel d'examiner les autres moyens d'annulation soulevés par M. et Mme X ; qu'aucun de ces moyens ne parait, en l'état du dossier, de nature à entraîner l'annulation de la décision litigieuse ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M et Mme X sont fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande d'annulation de la décision susvisée en date du 5 mars 1997 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, il est enjoint au maire de la commune de Latresne de prendre une nouvelle décision après instruction de la demande de permis de construire présentée par M et Mme X dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner la commune de Latresne à verser à M. et Mme X la somme de 500 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 12 mai 1999 et la décision du maire de la commune de Latresne en date du 5 mars 1997 portant refus de permis de construire sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Latresne de prendre une décision sur la demande de permis de construire de M. et Mme X dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : La commune de Latresne versera à M et Mme X la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

99BX01821 - 3 -


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: M. LARROUMEC
Rapporteur public ?: M. BEC
Avocat(s) : LAVEISSIERE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Date de la décision : 12/02/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99BX01821
Numéro NOR : CETATEXT000007504761 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-02-12;99bx01821 ?
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