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16/02/2004 | FRANCE | N°00BX01728

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 16 février 2004, 00BX01728


Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2000 au greffe de la cour, présentée par M. Alain X, demeurant ... ;

M. Alain X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 18 mai 1999 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 avril 1999 par lequel le ministre de l'intérieur a décidé de son affectation au commissariat de Gentilly (94) et à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 100 F au titre des frais irrépétibles ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladit

e décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 200 F au titre de l'a...

Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2000 au greffe de la cour, présentée par M. Alain X, demeurant ... ;

M. Alain X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 18 mai 1999 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 avril 1999 par lequel le ministre de l'intérieur a décidé de son affectation au commissariat de Gentilly (94) et à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 100 F au titre des frais irrépétibles ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 200 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;

Classement CNIJ : 36-05-01-02 C+

Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;

Vu l'arrêté interministériel du 20 octobre 1995 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2004 :

- le rapport de M. Le Gars ;

- les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 19 de la loi susvisée du 21 janvier 1995 : ... compte tenu de la nature de ces missions, les personnels actifs de la police nationale sont soumis à des obligations particulières de disponibilité, de durée, d'affectation, de mobilité et de résidence ; qu'aux termes de l'article 28 du décret susvisé du 9 mai 1995 : La durée maximale de séjour des personnels actifs de la police nationale appelés à servir outre-mer est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre du budget, du ministre des affaires étrangères et du ministre de la coopération ; qu'en vertu de l'article 1er de l'arrêté interministériel du 20 octobre 1995, pris en application des dispositions précitées du décret du 9 mai 1995, la durée maximale de séjour des personnels actifs de la police nationale appelés à servir dans un département d'outre-mer a été fixée à quatre ans ; que, toutefois, aux termes de ce même article : Cette durée maximale n'est pas applicable aux fonctionnaires qui sont affectés dans les départements d'outre-mer... s'ils en sont originaires ;

Considérant qu'à supposer même que la différence de traitement qu'instaure l'article 1er de l'arrêté du 20 octobre 1995 entre les fonctionnaires originaires des départements d'outre-mer et les autres constitue, comme le soutient M. X, une discrimination illégale, il n'en résulterait pas pour autant le droit, pour les fonctionnaires qui, comme le requérant, ne sont pas originaires des départements d'outre-mer, à bénéficier d'un séjour dans un département d'outre-mer supérieur au maximum de quatre ans fixé par ce même arrêté en application des dispositions de l'article 28 du décret du 9 mai 1995 ; que le requérant n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que l'administration n'a pu légalement, par l'arrêté attaqué, lui appliquer la règle du séjour maximal de quatre ans posée par l'arrêté du 20 octobre 1995 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Alain X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions de M. Alain X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Alain X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

- 2 -

00BX01728


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX01728
Date de la décision : 16/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. LE GARS
Rapporteur public ?: M. VALEINS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-02-16;00bx01728 ?
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