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16/02/2004 | FRANCE | N°00BX02153

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 16 février 2004, 00BX02153


Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2000 au greffe de la cour, présentée pour M. Jacques X, demeurant ... ;

M. Jacques X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 13 juillet 2000 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté ses demandes tendant d'une part, à l'annulation de la décision du 6 août 1998 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de faire droit à sa demande d'attribution d'une allocation temporaire d'invalidité, d'autre part, à ce qu'il soit ordonné à l'administration de lui verser ladite all

ocation sous astreinte de 200 F par jour de retard et, enfin, à ce que l'admi...

Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2000 au greffe de la cour, présentée pour M. Jacques X, demeurant ... ;

M. Jacques X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 13 juillet 2000 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté ses demandes tendant d'une part, à l'annulation de la décision du 6 août 1998 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de faire droit à sa demande d'attribution d'une allocation temporaire d'invalidité, d'autre part, à ce qu'il soit ordonné à l'administration de lui verser ladite allocation sous astreinte de 200 F par jour de retard et, enfin, à ce que l'administration soit condamnée à lui verser la somme de 50 000 F en réparation du préjudice subi et la somme de 6 000 F au titre des frais irrépétibles ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision et de condamner l'Etat à lui verser ladite allocation sous astreinte de 200 F par jour de retard et ladite indemnité ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 50 000 F en réparation du préjudice subi ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Classement CNIJ : 36-08-03-01-01 C

..........................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2004 :

- le rapport de M. Le Gars ;

- les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision refusant l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité :

Considérant qu'aux termes de l'article 65 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 : Le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 % ou d'une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec son traitement... ;

Considérant que, pour solliciter l'attribution d'une allocation temporaire d'invalidité, M. X, capitaine de police, affirme avoir été victime le 2 octobre 1996 d'un accident de service alors que, se rendant à son domicile après le travail, il s'est lancé à la poursuite d'un individu au comportement suspect ; que, toutefois, ni, en dépit de sa qualité d'officier de police judiciaire et de ses états de service, le rapport à son supérieur hiérarchique qu'il a établi au retour de son arrêt de travail consécutif à cet accident, ni les attestations de collègues établies plus de deux ans après les faits et témoignant seulement de l'existence des blessures le soir du 2 octobre 1996 vers 21 heures, ni le certificat médical qu'il a produits ne sont de nature à établir l'imputabilité au service des blessures dont il a été atteint le 2 octobre 1996 ; que, par suite, le requérant n'est fondé à demander ni l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur en date du 6 août 1998 lui refusant le bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité ni le versement sous astreinte de cette allocation ;

Sur les conclusions à fin de versement d'une indemnité :

Considérant que l'accident dont M. X a été victime est intervenu en dehors de ses heures de service et qu'il n'est pas établi qu'il lui aurait été occasionné en sa qualité de collaborateur du service public de la police ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à demander la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice subi à raison de cet accident ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Jacques X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions de M. Jacques X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Jacques X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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00BX02153


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX02153
Date de la décision : 16/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. LE GARS
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : ANTOINE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-02-16;00bx02153 ?
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