Vu, enregistrée au greffe de la cour le 11 septembre 2000, sous le n° 00BX02226, la requête présentée pour M. Y demeurant ... ;
M. Y demande à la cour d'annuler le jugement du 7 juillet 2000 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1995, et de lui accorder le bénéfice de cette réduction ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le livre des procédures fiscales et le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2004 :
Classement CNIJ : 19-04-01-02-03-04 C
- le rapport de Mme Viard ;
- les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu de l'article 8 du code général des impôts, les membres des sociétés civiles sont personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société sous réserve que cette société ne se livre pas à des opérations visées aux articles 34 et 35 du même code ; qu'en vertu de l'article 206-2 de ce code, dans le cas où elle se livre à ces opérations, la société civile est passible de l'impôt sur les sociétés ; que le fait de donner habituellement en location des locaux garnis de meubles meublants constitue l'exercice d'une profession commerciale au sens de l'article 34 susmentionné ; qu'il suit de là que les sociétés civiles ayant une activité de cette nature doivent être assujetties de ce chef à l'impôt sur les sociétés, ce qui fait obstacle, en application des dispositions susmentionnées de l'article 8 du code général des impôts, à ce que leurs membres soient soumis à l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices sociaux leur revenant ou imputent sur leur revenu global la quote-part du déficit, correspondant à leurs droits dans la société, provenant de cette activité ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société civile immobilière Ho-Nartelle louait habituellement la villa meublée dont elle était propriétaire sise à Sainte Maxime en dehors des périodes où elle était occupée par ses associés ; qu'elle était dès lors passible de l'impôt sur les sociétés sans qu'elle puisse utilement se prévaloir à cet égard de la circonstance qu'elle n'est propriétaire que de ce seul bien et n'exerce cette activité commerciale que de manière accessoire ; que, par suite, c'est à bon droit qu'en application des dispositions précitées, l'administration a refusé l'imputation de la quote-part du déficit résultant de l'activité de ladite société civile immobilière correspondant aux droits de M. Y et de son épouse dans cette société sur leur revenu global déclaré au titre de l'année 1995 ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. Y est rejetée.
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00BX02226