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16/02/2004 | FRANCE | N°00BX02240

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 16 février 2004, 00BX02240


Vu 1°), sous le n° 00BX02240, la requête, enregistrée le 12 septembre 2000 au greffe de la cour, présentée pour la SOCIÉTÉ SAGES SOFTWARE, dont le siège est ... ;

La SOCIÉTÉ SAGES SOFTWARE demande à la cour :

1) d'annuler le jugement en date du 27 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1993 dans les rôles de la commune de Mérignac ;

2) de prononcer la décharge de cette imposition ;

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Vu 1°), sous le n° 00BX02240, la requête, enregistrée le 12 septembre 2000 au greffe de la cour, présentée pour la SOCIÉTÉ SAGES SOFTWARE, dont le siège est ... ;

La SOCIÉTÉ SAGES SOFTWARE demande à la cour :

1) d'annuler le jugement en date du 27 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1993 dans les rôles de la commune de Mérignac ;

2) de prononcer la décharge de cette imposition ;

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Vu 2°), sous le n° 00BX02494, la requête, enregistrée le 18 octobre 2000 au greffe de la cour, présentée pour la SOCIÉTÉ SAGES SOFTWARE, dont le siège est ... ;

Classement CNIJ : 19-01-05-01-005 C+

La SOCIÉTÉ SAGES SOFTWARE demande à la cour :

1) d'annuler le jugement en date du 27 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1994 et 1995 dans les rôles de la commune de Mérignac ;

2) de prononcer la décharge de ces impositions ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le décret du 28 novembre 1983 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2004 :

- le rapport de M. Le Gars ;

- les observations de Maître Natalis, avocat de la SOCIÉTÉ SAGES SOFTWARE ;

- les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de la SOCIÉTÉ SAGES SOFTWARE concernent la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre d'années successives ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt ;

Sur la régularité de la procédure :

Considérant que le moyen tiré de la violation de l'article 8 alinéa 1er du décret du 28 novembre 1983 est inopérant ; qu'à supposer que la société requérante ait entendu soutenir que l'administration a violé le principe général des droits de la défense en ne lui permettant pas de présenter ses observations sur les redressements en matière de taxe professionnelle pour les années 1993 à 1995, il résulte de l'instruction que le moyen manque en fait dès lors que l'administration l'a informée, par lettre en date du 7 juin 1996 dont la SOCIÉTÉ SAGES SOFTWARE a accusé réception le 10 suivant, soit dans un délai raisonnable avant la mise en recouvrement des impositions litigieuses, de ce qu'elle entendait modifier les bases servant au calcul de ses cotisations de taxe professionnelle au titre desdites années, lui a indiqué le motif de ces rehaussements et, dans une annexe, leur montant et celui des droits et intérêts correspondants ;

Sur la prescription du délai de reprise :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 174 du même livre des procédures fiscales : Les omissions ou les erreurs concernant la taxe professionnelle peuvent être réparées par l'administration jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due ; qu'aux termes de l'article L. 189 du même livre : La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de redressement... ;

Considérant que la lettre précitée du 7 juin 1996, qui constitue une proposition de redressement, a interrompu le délai de reprise de l'administration ; qu'ainsi, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que, faute pour l'administration d'établir que les rôles afférents aux impositions litigieuses établies au titre des années 1993 et 1994 ont bien été homologués respectivement avant le 31 décembre des années 1996 et 1997, les avis d'imposition qu'elle a reçus le 21 janvier 1997 et le 6 janvier 1998 ont été émis après l'expiration du délai de reprise ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIÉTÉ SAGES SOFTWARE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions de la SOCIÉTÉ SAGES SOFTWARE tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante pour l'essentiel, soit condamné à payer à la SOCIÉTÉ SAGES SOFTWARE la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes de la SOCIÉTÉ SAGES SOFTWARE sont rejetées.

- 2 -

00BX02240-00BX02494


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX02240
Date de la décision : 16/02/2004
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. LE GARS
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : NATALIS ; NATALIS ; NATALIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-02-16;00bx02240 ?
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