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16/02/2004 | FRANCE | N°00BX02720

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 16 février 2004, 00BX02720


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 24 novembre 2000, sous le n° 00BX02720, la requête présentée par M. Jean-Léopold X demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 3 octobre 2000 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1993 ;

2°) de lui accorder la décharge de l'imposition contestée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des t

ribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

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Vu, enregistrée au greffe de la cour le 24 novembre 2000, sous le n° 00BX02720, la requête présentée par M. Jean-Léopold X demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 3 octobre 2000 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1993 ;

2°) de lui accorder la décharge de l'imposition contestée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Classement CNIJ : 19-04-01-02-03-03 C+

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2004 :

- le rapport de Mme Viard ;

- les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que le supplément d'impôt sur le revenu auquel M. X a été assujetti au titre de l'année 1993 procède de ce que l'administration fiscale lui a refusé le bénéfice du mécanisme de quotient prévu à l'article 75 OA du code général des impôts pour l'imposition du bénéfice agricole perçu ladite année au titre de la production de semences de maïs, au motif que les conditions d'exploitation avaient été modifiées au cours de la période de référence ; que le différend opposant le contribuable à l'administration portait sur la question de savoir si le changement de nature de culture en 1993 avait entraîné une modification des conditions d'exploitation au regard des dispositions de l'article 75 OA du code général des impôts ; que, s'agissant d'une question de droit, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'était pas compétente en vertu de l'article L. 59A du livre des procédures fiscales susvisé ; que, par suite, la circonstance que l'administration n'ait pas donné suite à la demande du contribuable tendant à ce que le différend qui l'opposait à celle-ci fût soumis à l'avis de cette commission n'entache pas d'irrégularité la procédure d'imposition ;

Sur le bien-fondé des impositions litigieuses :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 75 OA du code général des impôts : 1. Lorsqu'un exploitant réalise un bénéfice supérieur à 100 000 F et excédant une fois et demie la moyenne des résultats des trois années précédentes, il peut demander que la fraction de ce bénéfice qui dépasse 100 000 F, ou cette moyenne si elle est supérieure, soit imposée selon les règles prévues à l'article 150 R (...) 3. Ces dispositions sont applicables (...) lorsque les conditions d'exploitation pendant l'année de réalisation du bénéfice sont comparables à celles des trois années antérieures. ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de l'année 1993 en litige, M. X a cultivé exclusivement des semences de maïs, alors qu'au cours des trois années précédentes il avait cultivé essentiellement du maïs de consommation, du maïs doux et du soja ; que cette nouvelle production a fait l'objet d'un contrat passé avec une société coopérative qui fournissait les semences dont elle restait propriétaire, supervisait les cultures et fixait la date de la récolte ; que ce changement de production s'est également traduit par un recours à de la main d'oeuvre supplémentaire, par un rendement à l'hectare divisé par trois et par un prix de vente du maïs produit multiplié par six ; que, dans ces conditions, les conditions d'exploitation pendant l'année 1993 en litige ne peuvent être regardées comme comparables à celles des trois années antérieures ; que, par suite, l'administration était fondée à refuser à M. X le bénéfice des dispositions précitées de l'article 75 O A précité du code général des impôts ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 163 OA du code général des impôts : Lorsqu'au cours d'une année un contribuable a réalisé un revenu qui par sa nature n'est pas susceptible d'être recueilli annuellement et que le montant de ce revenu exceptionnel dépasse la moyenne des revenus nets d'après lesquels ce contribuable a été soumis à l'impôt sur le revenu au titre des trois dernières années, l'intéressé peut demander que l'impôt correspondant soit calculé en ajoutant le quart du revenu exceptionnel net à son revenu net global imposable et en multipliant par quatre la cotisation supplémentaire ainsi obtenue... ;

Considérant que M. X demande à titre subsidiaire à bénéficier des dispositions de l'article 163 OA du code général des impôts précité ; que, toutefois, d'une part, aucune disposition ne prévoit que lorsqu'un contribuable ne peut bénéficier des dispositions précitées de l'article 75 OA, il lui est octroyé automatiquement le bénéfice du régime de l'étalement prévu par les dispositions de l'article 163 OA ; que, d'autre part, il ne résulte pas de l'instruction que le revenu perçu en 1993 par M. X du fait de la production de maïs semence présente un caractère exceptionnel et ne soit pas susceptible d'être à nouveau perçu les années suivantes dès lors qu'il n'est ni allégué ni établi que le contrat qu'il a passé en 1993 pour la production de semences de maïs ne puisse être renouvelé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

- 2 -

00BX02720


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX02720
Date de la décision : 16/02/2004
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme VIARD
Rapporteur public ?: M. VALEINS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-02-16;00bx02720 ?
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