La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/02/2004 | FRANCE | N°00BX02723

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 16 février 2004, 00BX02723


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 24 novembre 2000 sous le n° 00BX02723 présentée par Mme Nadine X, demeurant ..., ensemble le mémoire complémentaire enregistré le 27 décembre 2000 ;

Mme X demande que la cour :

1°) annule le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre, en date du 21 septembre 2000, rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite résultant du silence gardé par le maire de Capesterre Belle Eau sur sa demande du 16 août 1995 tendant au paiement de 96 jours de congés qu'elle

n'a pas été en mesure de prendre dans le cadre de ses fonctions de directeu...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 24 novembre 2000 sous le n° 00BX02723 présentée par Mme Nadine X, demeurant ..., ensemble le mémoire complémentaire enregistré le 27 décembre 2000 ;

Mme X demande que la cour :

1°) annule le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre, en date du 21 septembre 2000, rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite résultant du silence gardé par le maire de Capesterre Belle Eau sur sa demande du 16 août 1995 tendant au paiement de 96 jours de congés qu'elle n'a pas été en mesure de prendre dans le cadre de ses fonctions de directeur de cabinet de l'ancien maire ;

2°) annule la décision litigieuse ;

3°) condamne la commune de Capesterre Belle Eau au paiement d'une indemnité compensatrice ;

..........................................................................................................................................

Classement CNIJ : 36-05-04 C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 87-1004 du 16 décembre 1987 relatif aux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2004 :

- le rapport de Mme Demurger ;

- les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret n° 87-1004 du 16 décembre 1987 relatif aux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales : Les fonctions de collaborateur de cabinet prennent fin au plus tard en même temps que le mandat de l'autorité territoriale qui l'a recruté ; qu'aux termes de l'article 5 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale : L'agent non titulaire en activité a droit, dans les conditions prévues par le décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux, à un congé annuel dont la durée et les conditions d'attribution sont identiques à celles du congé annuel des fonctionnaires titulaires ; qu'enfin, aux termes de l'article 5 du décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux : Sous réserve des dispositions de l'article précédent, le congé dû pour une année de service accompli ne peut se reporter sur l'année suivante, sauf autorisation exceptionnelle donnée par l'autorité territoriale. Un congé non pris ne donne lieu à aucune indemnité compensatrice ;

Considérant que Mme X a été recrutée le 1er avril en qualité de directeur de cabinet du maire de Capesterre Belle Eau par contrat renouvelable annuellement ; que, conformément aux dispositions précitées de l'article 6 du décret du 16 décembre 1987, les fonctions de Mme X ont pris fin en juin 1995, en même temps que le mandat de l'autorité territoriale qui l'avait recrutée ; que, si Mme X soutient que la commune de Capesterre Belle Eau lui est redevable de 96 jours de congés payés qu'elle n'a pas été en mesure de prendre et produit une décision du maire sortant, en date du 12 juin 1995, lui accordant un congé de 96 jours pour récupération des congés non pris au cours des années 1992 à 1995, aucune disposition législative ou réglementaire ne permet de verser à un agent non titulaire une indemnité compensatrice de congés payés ; que, par suite, c'est à bon droit que le maire de Capesterre Belle Eau a rejeté la demande de Mme X tendant au paiement des jours de congé qu'elle n'avait pu prendre ; que la circonstance que le délégué départemental du médiateur de la République ait adressé un courrier au nouveau maire, lui demandant de dédommager Mme X pour les congés non pris, est également sans influence sur la légalité de la décision litigieuse ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme X à verser à la commune de Capesterre Belle Eau la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme Nadine X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Capesterre Belle Eau tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

- 2 -

00BX02723


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX02723
Date de la décision : 16/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme DEMURGER
Rapporteur public ?: M. VALEINS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-02-16;00bx02723 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award