Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 7 décembre 2000 présentée par M. Jean-Michel Y, demeurant ..., ensemble le mémoire complémentaire enregistré le 25 mai 2001 ;
M. Y demande que la cour :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Poitiers, en date du 25 octobre 2000, rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite résultant du silence gardé par le ministre de l'intérieur sur le recours gracieux qu'il a formé le 21 septembre 1998 concernant son avancement au grade de commandant de police au titre de l'année 1998 ;
2°) annule la décision litigieuse ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations de fonctionnaires ;
Classement CNIJ : 36-06-02-01 C
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat ;
Vu le décret n° 59-308 du 14 février 1959 portant règlement d'administration publique et relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2004 :
- le rapport de Mme Demurger ;
- les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Y conteste la décision implicite résultant du silence gardé par le ministre de l'intérieur sur le recours gracieux qu'il a formé le 21 septembre 1998 concernant son avancement au grade de commandant de police au titre de l'année 1998 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 15 du décret n° 59-308 du 14 février 1959 relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires : Pour l'établissement du tableau d'avancement, il doit être procédé à un examen approfondi de la valeur professionnelle de l'agent, compte tenu principalement des notes obtenues par l'intéressé et des propositions motivées formulées par les chefs de service. Les commissions peuvent demander à entendre les intéressés. Les fonctionnaires sont inscrits au tableau par ordre de mérite. Les candidats dont le mérite est jugé égal sont départagés par l'ancienneté ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'appréciation à laquelle s'est livrée l'administration de la valeur professionnelle de M. Y par rapport à celle de M. X pour l'avancement au grade de commandant de police pour l'année 1998 n'ait pas été effectuée à la suite d'un examen approfondi de leurs dossiers professionnels respectifs, ni qu'elle soit entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que le requérant n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il a été victime d'une discrimination imputable au fait qu'il n'appartient pas à un syndicat ; que, par suite, M. Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui ne fait pas état de frais spécifiques exposés par lui à l'occasion de la présente instance, obtienne la condamnation de M. Y au titre de ces mêmes dispositions ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. Jean-Michel Y est rejetée.
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00BX02819