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16/02/2004 | FRANCE | N°00BX02819

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 16 février 2004, 00BX02819


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 7 décembre 2000 présentée par M. Jean-Michel Y, demeurant ..., ensemble le mémoire complémentaire enregistré le 25 mai 2001 ;

M. Y demande que la cour :

1°) annule le jugement du tribunal administratif de Poitiers, en date du 25 octobre 2000, rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite résultant du silence gardé par le ministre de l'intérieur sur le recours gracieux qu'il a formé le 21 septembre 1998 concernant son avancement au grade de commandant de police

au titre de l'année 1998 ;

2°) annule la décision litigieuse ;

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Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 7 décembre 2000 présentée par M. Jean-Michel Y, demeurant ..., ensemble le mémoire complémentaire enregistré le 25 mai 2001 ;

M. Y demande que la cour :

1°) annule le jugement du tribunal administratif de Poitiers, en date du 25 octobre 2000, rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite résultant du silence gardé par le ministre de l'intérieur sur le recours gracieux qu'il a formé le 21 septembre 1998 concernant son avancement au grade de commandant de police au titre de l'année 1998 ;

2°) annule la décision litigieuse ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations de fonctionnaires ;

Classement CNIJ : 36-06-02-01 C

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat ;

Vu le décret n° 59-308 du 14 février 1959 portant règlement d'administration publique et relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2004 :

- le rapport de Mme Demurger ;

- les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Y conteste la décision implicite résultant du silence gardé par le ministre de l'intérieur sur le recours gracieux qu'il a formé le 21 septembre 1998 concernant son avancement au grade de commandant de police au titre de l'année 1998 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 15 du décret n° 59-308 du 14 février 1959 relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires : Pour l'établissement du tableau d'avancement, il doit être procédé à un examen approfondi de la valeur professionnelle de l'agent, compte tenu principalement des notes obtenues par l'intéressé et des propositions motivées formulées par les chefs de service. Les commissions peuvent demander à entendre les intéressés. Les fonctionnaires sont inscrits au tableau par ordre de mérite. Les candidats dont le mérite est jugé égal sont départagés par l'ancienneté ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'appréciation à laquelle s'est livrée l'administration de la valeur professionnelle de M. Y par rapport à celle de M. X pour l'avancement au grade de commandant de police pour l'année 1998 n'ait pas été effectuée à la suite d'un examen approfondi de leurs dossiers professionnels respectifs, ni qu'elle soit entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que le requérant n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il a été victime d'une discrimination imputable au fait qu'il n'appartient pas à un syndicat ; que, par suite, M. Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui ne fait pas état de frais spécifiques exposés par lui à l'occasion de la présente instance, obtienne la condamnation de M. Y au titre de ces mêmes dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. Jean-Michel Y est rejetée.

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00BX02819


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX02819
Date de la décision : 16/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme DEMURGER
Rapporteur public ?: M. VALEINS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-02-16;00bx02819 ?
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