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16/02/2004 | FRANCE | N°00BX02841

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 16 février 2004, 00BX02841


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour respectivement le 11 décembre 2000 et le 11 octobre 2001, présentés pour Mme Marie-Claude X, demeurant ... ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux, en date du 11 mai 2000, rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 novembre 1996 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a refusé de reconstituer et revaloriser sa carrière, et à ce que le tribunal procède à cette revalorisation et à cette reconstituti

on ;

2°) d'annuler la décision litigieuse ;

3°) d'enjoindre au ministre de ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour respectivement le 11 décembre 2000 et le 11 octobre 2001, présentés pour Mme Marie-Claude X, demeurant ... ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux, en date du 11 mai 2000, rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 novembre 1996 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a refusé de reconstituer et revaloriser sa carrière, et à ce que le tribunal procède à cette revalorisation et à cette reconstitution ;

2°) d'annuler la décision litigieuse ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale de la faire bénéficier du 8ème échelon du grade qu'elle détenait dans son corps d'origine, à compter du 1er septembre 1989, et de procéder à son reclassement dans son nouveau corps et à la reconstitution de sa carrière sur la base de cet avancement d'échelon ;

Classement CNIJ : 36-04-05 C+

36-05-03-01

4°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale de prendre lesdites mesures dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à venir, sous astreinte de 1 000 F par jour de retard ;

5°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

..........................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 88-343 du 11 avril 1988 portant statuts particuliers des personnels de direction d'établissements d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale et dispositions relatives aux emplois de direction et à la nomination dans ces emplois ;

Vu le décret n° 89-671 du 18 septembre 1989 modifiant le décret n° 80-627 du 4 août 1980 portant statut particulier des professeurs d'éducation physique et sportive ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2004 :

- le rapport de Mme Demurger ;

- les observations de Maître Marty-Real de la SCP Lyon-Caen-Fabiani Thiriez, avocat de Mme X ;

- les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 du décret n° 88-343 du 11 avril 1988 portant statuts particuliers des personnels de direction d'établissements d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale et dispositions relatives aux emplois de direction et à la nomination dans ces emplois : Les candidats recrutés au titre du 1° de l'article 4 ci-dessus... sont nommés dans leur nouveau corps, en qualité de stagiaire, par arrêté du ministre de l'éducation nationale. Pendant le stage, dont la durée est de deux ans, ils sont placés en position de détachement... Dès leur nomination en qualité de stagiaire, les intéressés sont classés dans leur nouveau grade à l'échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice afférent à l'échelon qu'ils détenaient dans leur corps d'origine ... ;

Considérant que Mme X, professeur d'éducation physique et sportive depuis 1973, a été admise, en janvier 1989, au concours de recrutement des personnels de direction de 2ème catégorie, 2ème classe, au titre de la session 1988 ; qu'elle a été nommée, à compter du 1er septembre 1989, personnel de direction stagiaire et titularisée à compter du 1er septembre 1991 ; qu'elle demande à bénéficier, pour son classement dans le corps des personnels de direction, de la bonification d'ancienneté de deux ans accordée, avec effet au 1er septembre 1989 aux professeurs d'éducation physique et sportive ayant atteint au moins le 4ème échelon, par les dispositions de l'article 7 du décret n° 89-671 du 18 septembre 1989 ayant modifié le décret n° 80-627 du 4 août 1980 ;

Mais considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 12 du décret n° 88-343 du 11 avril 1988 que les candidats reçus au concours de recrutement des personnels de direction de 2ème catégorie, 2ème classe de l'éducation nationale sont nommés en qualité de personnels de direction stagiaires au début de leurs deux années de stage et classés dès cette date dans leur nouveau corps ; que, dès lors, si le bénéfice de la bonification d'ancienneté revendiqué par la requérante, intervenu pendant la période où elle était en stage, lui restait acquis dans l'éventualité de sa réintégration dans son corps d'origine des professeurs d'éducation physique et sportive, il ne pouvait, en revanche, avoir d'incidence sur son classement dans son nouveau corps, qui devait être effectué en fonction des textes légalement applicables au 1er septembre 1989 ; que le décret ayant institué la bonification d'ancienneté dont s'agit est postérieur à cette date ; que s'il est vrai qu'il fixe au 1er septembre 1989 la date d'effet de cette bonification, une telle rétroactivité, qui n'était pas autorisée par la loi, est illégale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 novembre 1996, par laquelle le ministre de l'éducation nationale a refusé de reconstituer et revaloriser sa carrière ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

- 2 -

00BX02841


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX02841
Date de la décision : 16/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme DEMURGER
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN FABIANI THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-02-16;00bx02841 ?
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