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17/02/2004 | FRANCE | N°00BX00401

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 17 février 2004, 00BX00401


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 22 février 2000 sous le n° '00BX00401, présentée par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE qui demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 2 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé le concours externe de recrutement de professeur des écoles de la session 1998-1999 de l'académie de Guadeloupe ;

- de rejeter la demande de Mlle X tendant à l'annulation dudit concours ;

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Classement CNIJ : ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 22 février 2000 sous le n° '00BX00401, présentée par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE qui demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 2 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé le concours externe de recrutement de professeur des écoles de la session 1998-1999 de l'académie de Guadeloupe ;

- de rejeter la demande de Mlle X tendant à l'annulation dudit concours ;

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Classement CNIJ : 30-01-04-02-01 C+

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2004 :

- le rapport de Mme Balzamo, conseiller ;

- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Sur l'appel principal :

Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée : Le jury peut, si nécessaire, et pour toute épreuve, se constituer en groupe d'examinateurs. ; que compte tenu du nombre important de candidats déclarés admissibles, la commission du jury du concours externe de recrutement des professeurs des écoles de l'académie de Guadeloupe pour la session 1998, chargée de l'épreuve de l'entretien sur dossier a décidé de se constituer en deux sous-commissions de trois membres ; que si le président de cette commission, membre d'une sous-commission, a été subitement empêché de siéger en raison d'un grave malaise, alors que le déroulement des épreuves d'admission avait commencé, il est constant qu'il n'a plus siégé ni participé aux délibérations du jury et que les mérites des candidats ont donc été appréciés par les seuls membres du jury ayant assisté à l'ensemble des épreuves ; que, dès lors, la circonstance que certains candidats ont subi l'épreuve d'entretien devant une sous-commission composée de deux membres n'a pu, contrairement à ce qu'a considéré le tribunal administratif porter atteinte au principe d'égalité des candidats ; que le ministre de l'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE est donc fondé à soutenir que c'est à tort que, le tribunal administratif de Basse-Terre a s'est fondé sur ce motif pour annuler le concours externe de recrutement des professeurs des écoles de l'académie de Guadeloupe pour la session 1998 ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mlle X devant le tribunal administratif de Basse-Terre ;

Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que le jury du concours est présidé par le recteur et non par le président de la commission d'interrogation ayant été victime d'un malaise ; que, dès lors, Mlle X n'est pas fondée à soutenir que le jury n'a pu délibérer régulièrement ;

Considérant, en second lieu, que la circonstance, à la supposer établie, que le ministre de l'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE ait commis une erreur dans son mémoire, quant à l'identité d'un des membres de la sous-commission n° 1 chargée de l'entretien sur dossier est sans influence sur la solution du présent litige ;

Considérant, enfin, que si Mlle X soutient que le comportement d'un examinateur aurait été empreint d'un manque de lucidité à l'égard des candidats, ses allégations ne sont pas corroborées par les pièces du dossier ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE est fondé à soutenir que c'est à tort que , par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé la délibération attaquée ;

Sur l'appel incident de Mlle X :

Considérant que Mlle demande que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 25 000 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi ; que de telles conclusions indemnitaires qui portent sur un litige distinct de celui relevant de l'appel principal ne sont pas recevables ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement en date du 2 décembre 1999 du tribunal administratif de Basse-Terre est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif et l'appel incident présenté par Mlle X sont rejetés.

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N° 00BX00401


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX00401
Date de la décision : 17/02/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: Mme BALZAMO
Rapporteur public ?: M. REY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-02-17;00bx00401 ?
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