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17/02/2004 | FRANCE | N°00BX01487

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 17 février 2004, 00BX01487


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 juillet 2000, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-PHILIPPE, représentée par son maire, par la SELARL Gangate-Magamootoo ;

La COMMUNE DE SAINT-PHILIPPE demande à la cour :

1° d'annuler le jugement du 15 mars 2000 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé, à la demande de M. X, d'une part, la délibération du conseil municipal du 10 novembre 1997 modifiant le tableau des emplois de la commune, d'autre part, l'arrêté du maire de la commune en date du 8 avril 1998 annulant la nominatio

n de l'intéressé en qualité d'agent administratif territorial ;

2° de re...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 juillet 2000, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-PHILIPPE, représentée par son maire, par la SELARL Gangate-Magamootoo ;

La COMMUNE DE SAINT-PHILIPPE demande à la cour :

1° d'annuler le jugement du 15 mars 2000 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé, à la demande de M. X, d'une part, la délibération du conseil municipal du 10 novembre 1997 modifiant le tableau des emplois de la commune, d'autre part, l'arrêté du maire de la commune en date du 8 avril 1998 annulant la nomination de l'intéressé en qualité d'agent administratif territorial ;

2° de rejeter les demandes présentées par M. X devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion ;

3° de condamner M. X à lui payer la somme de 10 000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

...............................................................................................

Classement CNIJ : 54-07-01-04-01-01 C+

54-08-01-04-02

01-09-01-02-02-02

01-09-02-02

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2004 :

- le rapport de M. Bayle, conseiller ;

- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement du 15 mars 2000, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé, à la demande de M. X, d'une part, la délibération du conseil municipal de Saint-Philippe du 10 novembre 1997 modifiant le tableau des effectifs de la commune, d'autre part, l'arrêté du maire de cette commune du 8 avril 1998 procédant à l'annulation de la nomination de l'intéressé comme agent administratif stagiaire ; que la COMMUNE DE SAINT-PHILIPPE interjette appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que, si la COMMUNE DE SAINT-PHILIPPE soutient que le jugement attaqué n'indique pas la composition de la formation de jugement ayant statué sur la demande de M. X, il ressort de la copie du jugement que le nom des membres du tribunal administratif qui ont participé à cette formation de jugement a été régulièrement mentionné ;

Considérant qu'il résulte de la minute du jugement que, contrairement à ce que soutient la commune, l'ensemble des mémoires produits a été visé ;

Considérant que les premiers juges, qui ont annulé l'arrêté du 8 avril 1998 prononçant l'annulation de l'arrêté du 30 septembre 1996 ont nécessairement examiné, pour le rejeter, le moyen tiré du caractère inexistant de ce dernier arrêté ;

Considérant, en revanche, que le tribunal administratif s'est fondé, pour annuler la délibération du 10 novembre 1997, sur le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l'information des conseillers municipaux posé par l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ; qu'il ressort des écrits de M. X devant le tribunal qu'il n'avait pas soulevé ce moyen ; qu'ainsi, le tribunal, en se fondant d'office sur ce moyen, qui n'est pas d'ordre public, a entaché d'irrégularité son jugement en tant qu'il statue sur la demande de M. X tendant à l'annulation de la délibération précitée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement est entaché d'irrégularité seulement en tant qu'il statue sur les conclusions de M. X tendant à l'annulation de la délibération du 10 novembre 1997 ; que le jugement doit, dès lors, être annulé dans cette mesure ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'évoquer l'affaire et de statuer immédiatement sur cette demande de M. X ;

Sur la délibération du 10 novembre 1997 :

En ce qui concerne la recevabilité de la demande :

Considérant que M. X a fait valoir dans sa demande enregistrée au greffe du tribunal administratif le 25 novembre 1997 que, par la délibération attaquée, le conseil municipal avait procédé à la suppression de cinq emplois budgétaires d'agents administratifs par des opérations détournées et sans avis de la commission paritaire ; qu'ainsi, il a énoncé, dès sa demande, des moyens par lesquels il entendait fonder ses conclusions tendant à l'annulation de la délibération attaquée ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par la COMMUNE DE SAINT-PHILIPPE devant les premiers juges et tirée de l'article R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, dont les dispositions ont été reprises par l'article R. 411-1 du code de justice administrative, doit être écartée ;

En ce qui concerne la légalité :

Considérant que, par la délibération n° 7 du 10 novembre 1997, le conseil municipal a décidé de créer deux emplois d'agent administratif au motif que le tableau des effectifs de la commune ne contenait pas de poste dans ce cadre d'emploi ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le conseil municipal a créé quatre emplois d'agent administratif par la délibération du 26 mars 1993 ; qu'il n'est pas établi ni même allégué par la commune qu'à la date de la délibération litigieuse, ces emplois auraient été supprimés du tableau des effectifs ; que, dès lors, la délibération du 10 novembre 1997 par laquelle le conseil municipal a décidé de procéder à la création de deux postes d'agent administratif au motif de l'absence de postes relevant de ce cadre d'emploi dans le tableau des effectifs repose sur une erreur de fait, qui entache cet acte d'illégalité ; que, par suite, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de la demande devant les premiers juges et de la requête, la délibération attaquée doit être annulée ;

Sur l'arrêté du 8 avril 1998 :

Considérant que, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration ne peut retirer ou abroger une décision individuelle explicite créatrice de droits que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision et si elle est illégale ;

Considérant que, par l'arrêté du 8 avril 1998, le maire de Saint-Philippe a annulé , à compter du 1er mai 1998, l'arrêté du 30 septembre 1996 nommant M. X agent administratif stagiaire, à raison des irrégularités dont serait affecté cet acte, qu'il a considéré comme n'étant pas devenu définitif ; qu'il a ainsi procédé à l'abrogation de l'arrêté du 30 septembre 1996 ; que, toutefois, cet arrêté a créé des droits au profit de M. X ; que son abrogation, qui est intervenue plus de quatre mois après la prise de décision, est dès lors entachée d'illégalité ; qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SAINT-PHILIPPE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé l'arrêté du 8 avril 1998 ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la COMMUNE DE SAINT-PHILIPPE la somme qu'elle demande sur ce fondement ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner cette dernière collectivité à payer à M. X une somme de 1 300 euros au titre des frais non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement en date du 15 mars 2000 du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion est annulé en tant qu'il prononce l'annulation de la délibération du conseil municipal de Saint-Philippe n° 7 du 10 novembre 1997.

Article 2 : La délibération du conseil municipal de Saint-Philippe n° 7 du 10 novembre 1997 est annulée.

Article 3 : Le surplus de la requête de la COMMUNE DE SAINT-PHILIPPE est rejeté.

Article 4 : La COMMUNE DE SAINT-PHILIPPE versera à M. X une somme de 1 300 euros au titre des frais non compris dans les dépens.

4

N° 00BX01487


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX01487
Date de la décision : 17/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. BAYLE
Rapporteur public ?: M. REY
Avocat(s) : SCP GANGATE MAGAMOOTOO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-02-17;00bx01487 ?
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