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17/02/2004 | FRANCE | N°01BX01234

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 17 février 2004, 01BX01234


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 mai 2001, présentée pour M. X Amer demeurant ..., par Me Etelin ;

M. X demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 6 mars 2001 pour lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Lot et Garonne, en date du 3 décembre 1999, prononçant son expulsion du territoire national ;

- d'annuler cet arrêté ;

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Classement CNIJ : 335-02-03 C



Vu la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 mai 2001, présentée pour M. X Amer demeurant ..., par Me Etelin ;

M. X demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 6 mars 2001 pour lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Lot et Garonne, en date du 3 décembre 1999, prononçant son expulsion du territoire national ;

- d'annuler cet arrêté ;

. ...............................................................................................

Classement CNIJ : 335-02-03 C

Vu la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu le code de la justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2004 :

- le rapport de M. Dudezert, président-rapporteur ;

- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le requérant fait valoir que le jugement attaqué ne serait pas suffisamment motivé ; qu'il ressort de l'examen de celui-ci que le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à chaque argument de la demande, s'est prononcé sur les moyens invoqués ;

Sur la légalité externe :

Considérant qu'en se fondant, pour prononcer l'expulsion de M. X, sur le meurtre qu'il a commis et sur l'ensemble du comportement de l'intéressé, le préfet de Lot et Garonne, qui a par ailleurs, précisé les textes servant de base à sa décision, a suffisamment motivé cette décision et satisfait ainsi aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 ;

Sur la légalité interne :

Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que le préfet de Lot et Garonne ait pris la mesure attaquée en considération de la seule condamnation pénale de M. X et qu'il n'ait pas examiné l'ensemble des éléments relatifs au comportement de celui-ci et aux différents aspects de sa situation afin de déterminer, si après l'infraction commise par lui en 1995, sa présence sur le territoire français constituait ou non une menace pour l'ordre public ; qu'ainsi le moyen tiré d'une prétendue erreur de droit doit être rejeté ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant algérien, s'est rendu coupable le 1er avril 1995 de meurtre sur la personne d'un ressortissant de son pays, pour lequel il a été condamné à 10 ans de réclusion criminelle par la cour d'assises de l'Hérault ; qu'eu égard à la gravité des faits reprochés et au comportement de l'intéressé, le préfet de Lot et Garonne a pu, légalement estimer que sa présence sur le territoire français constituait une menace grave pour l'ordre public nonobstant la circonstance que M. X résidait en France depuis plusieurs années et qu'il s'agissait d'une première condamnation ;

Considérant, en troisième lieu, que si le requérant fait valoir, les relations personnelles qu'il a tissées en France depuis son entrée sur le territoire national en 1969, il ressort des pièces du dossier que son épouse et ses huit enfants, aux besoins desquels il subvient, résident en Algérie ; qu'il n'est pas allégué que d'autres membres de sa famille résideraient en France ; qu'ainsi, eu égard à la nature et à la gravité des faits reprochés, la mesure d'expulsion prise à son encontre n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts au vue desquels elle a été prise ;

Considérant, enfin, que l'arrêté litigieux ne précise pas le pays de destination ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 décembre 1999 prononçant son expulsion du territoire français ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

3

N° 01BX01234


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX01234
Date de la décision : 17/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: Mme ROCA
Rapporteur public ?: M. REY
Avocat(s) : SCP DENJEAN ETELIN SERIEYS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-02-17;01bx01234 ?
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