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19/02/2004 | FRANCE | N°00BX00233

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 19 février 2004, 00BX00233


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 février 2000, présentée pour M. Jean-Louis X, demeurant ..., par Me Malterre, avocat au barreau d'Angoulême ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 4 novembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de l'année 1990 par avis de mise en recouvrement du 26 décembre 1995 et du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années

1990, 1991 et 1992, ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;

2°) de lu...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 février 2000, présentée pour M. Jean-Louis X, demeurant ..., par Me Malterre, avocat au barreau d'Angoulême ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 4 novembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de l'année 1990 par avis de mise en recouvrement du 26 décembre 1995 et du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1990, 1991 et 1992, ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Classement CNIJ : 19-01-03-01-02-03

19-04-02-01-06-01-02 C

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2004 :

- le rapport de M. Laborde, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Sur les redressements de l'année 1990 :

En ce qui concerne la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 82 C du livre des procédures fiscales : A l'occasion de toute instance devant les juridictions civiles ou criminelles, le ministère public peut communiquer les dossiers à l'administration des impôts. ; que selon l'article L. 101 du même livre : L'autorité judiciaire doit communiquer à l'administration des impôts toute indication qu'elle peut recueillir, de nature à faire présumer une fraude commise en matière fiscale ou une manoeuvre quelconque ayant eu pour objet ou ayant eu pour résultat de frauder ou de compromettre un impôt, qu'il s'agisse d'une instance civile ou commerciale ou d'une information criminelle ou correctionnelle même terminée par un non-lieu. ;

Considérant que par notification de redressement du 22 décembre 1993, l'administration a soumis M. X à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux au titre de l'année 1990 en relevant que celui-ci se livrait depuis 1988 au négoce de véhicules d'occasion, ainsi qu'il résultait des éléments transmis en communication par le Parquet, en vertu de l'article L. 82 C du livre des procédures fiscales ;

Considérant, d'une part, qu'il incombait au requérant de prendre toutes initiatives utiles afin de pouvoir produire les documents comptables nécessaires en vue du débat contradictoire annoncé par le vérificateur ; qu'en particulier il avait la faculté de demander à l'autorité judiciaire compétente la restitution ou la copie des pièces utiles, en application de l'article 97 du code de procédure pénale ; que l'administration n'avait pas l'obligation de rappeler au contribuable les droits qu'il tenait de ces dispositions ; que, par suite, M. X ne saurait utilement soutenir avoir été privé d'un débat oral et contradictoire ;

Considérant, d'autre part, que si le requérant déclare sans autre précision reprendre en cause d'appel l'intégralité des moyens qu'il a présentés devant le tribunal sur la régularité de la procédure de vérification, il ne met pas la cour en mesure de se prononcer sur les erreurs que le tribunal aurait pu commettre en écartant ces moyens ;

En ce qui concerne le bien-fondé :

Considérant qu'aux termes de l'article 50 du code général des impôts alors en vigueur : Le bénéfice imposable est fixé forfaitairement en ce qui concerne les contribuables dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas les maximums prévus à l'article 302 ter-1, dans les conditions et sous les obligations prévues aux articles 302 ter à 302 septies. ; que selon l'article 302 ter du même code : 1. Le chiffre d'affaires et le bénéfice imposables sont fixés forfaitairement en ce qui concerne les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 500 000 F s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement, ou 150 000 F s'il s'agit d'autres entreprises. ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a reconnu, lors de la procédure pénale au cours de laquelle il a été entendu comme témoin, avoir exercé une activité d'achat revente de véhicules d'occasion et utilisé pour les besoins de cette activité professionnelle, outre ses comptes bancaires, ceux de sa mère et de sa compagne ; qu'en s'appuyant sur les attestations délivrées par des clients de M. X, l'administration établit que ce dernier a procédé au cours de l'année 1990 à l'achat-revente d'au moins neuf véhicules et encaissé à l'occasion de cette activité professionnelle une somme de 438 000 F, payée en chèques ; que les encaissements en espèces figurant sur les comptes bancaires de la même année et dont l'origine n'a pas été justifiée, d'un montant de 94 100 F, ont pu régulièrement être considérés comme provenant de la même activité professionnelle ; que, par suite, le chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année 1990 excédant 500 000 F, l'administration a pu à bon droit assujettir le contribuable à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, selon les règles du régime réel d'imposition ;

Sur les redressements des années 1991 et 1992 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements (...). Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés (...). Les demandes visées aux alinéas précédents doivent indiquer explicitement les points sur lesquels elles portent et mentionner à l'intéressé le délai de réponse dont il dispose en fonction des textes en vigueur. ; que selon l'article L. 69 du même livre : Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16. ;

Considérant que l'administration a taxé d'office M. X à l'impôt sur le revenu après lui avoir vainement demandé l'origine des encaissements importants qu'elle avait constatés sur ses comptes bancaires au cours des années 1991 et 1992, alors qu'il avait déclaré n'avoir perçu aucun revenu imposable au titre de ces deux années ;

Considérant que M. X ne justifie pas avoir répondu dans le délai fixé à la demande de justification qui lui a été adressée ; qu'en particulier, le jugement du 29 février 2000 du tribunal de grande instance d'Angoulême, qu'il invoque, s'il relaxe son conseil des fins de la poursuite de faux et usage de faux en écritures, se borne à constater l'impossibilité d'attribuer tel accusé de réception à telle lettre ; qu'il ne peut donc avoir l'autorité de la chose jugée pour établir que le contribuable aurait répondu dans les délais à la demande de justifications ; qu'en outre, le vérificateur n'a pas reconnu avoir reçu la réponse en question ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la procédure de taxation d'office prévue par l'article L. 69 du livre des procédures fiscales aurait été irrégulièrement appliquée doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à verser à M. X une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

00BX00233 - 4 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX00233
Date de la décision : 19/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. LABORDE
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : REMY MALTERRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-02-19;00bx00233 ?
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