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19/02/2004 | FRANCE | N°00BX00337

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 19 février 2004, 00BX00337


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 février et 20 mars 2000 au greffe de la cour sous le n° 00BX00337, présentés pour M. et Mme Bernard X, demeurant ..., par Me Gautier, avocat ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 2 décembre 1999, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre des années 1992 et 1993 et d'en prononcer le sursis à exécution ;

2°) de prononcer la décharge demandé

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3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 50 000 F au titre du préjudice mo...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 février et 20 mars 2000 au greffe de la cour sous le n° 00BX00337, présentés pour M. et Mme Bernard X, demeurant ..., par Me Gautier, avocat ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 2 décembre 1999, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre des années 1992 et 1993 et d'en prononcer le sursis à exécution ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 50 000 F au titre du préjudice moral subi ;

4°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 30 000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ;

......................................................................................................

Classement CNIJ : 19-01-03-01-02-03

54-06-055 C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2004 :

- le rapport de M. Vié, premier conseiller ;

- les observations de Me Gautier, pour M. et Mme X ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à la décharge de l'imposition :

En ce qui concerne la procédure d'imposition :

Considérant que, lorsqu'en application des dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales, l'administration avise le contribuable qu'elle entreprend un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, elle doit, avant d'effectuer toute démarche tendant à recueillir, pour les besoins de cette vérification, des informations ou des documents soit auprès du contribuable lui-même, soit auprès de tiers, laisser à ce contribuable un délai suffisant pour lui permettre de s'assurer l'assistance d'un conseil de son choix ;

Considérant que, par un avis reçu le 21 septembre 1994, M. et Mme X ont été informés de ce que l'administration allait entreprendre un examen contradictoire de leur situation fiscale pour les années 1991, 1992 et 1993 ; que la notification de redressements qui leur a été ultérieurement envoyée, le 13 septembre 1995, précise qu'elle fait suite à l'examen de l'ensemble de leur situation fiscale personnelle qui a eu lieu du 21 septembre 1994 au 13 septembre 1995 ; que l'administration soutient que cette mention de la date du 21 septembre 1994 constitue une erreur matérielle, la vérification n'ayant commencé qu'à réception, le 1er octobre 1994, d'une demande de renseignements datée du 28 septembre 1994, laissant aux contribuables un délai de 60 jours pour produire les éléments sollicités ; que si les requérants allèguent que l'examen a commencé le 21 septembre 1994, ils n'apportent aucune précision sur les opérations de vérification qui se seraient déroulées entre le 21 et le 28 septembre 1994, se référant seulement aux mentions contenues dans la notification de redressement ; que, dans ces conditions, et faute de tout élément pouvant laisser présumer que l'examen de situation fiscale aurait débuté antérieurement à la demande d'information du 28 septembre 1994, M. et Mme X doivent être regardés comme ayant disposé d'un délai suffisant pour bénéficier de la garantie instituée par l'article L. 47 du livre des procédures fiscales susmentionné ;

En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition :

Considérant que le tribunal administratif de Poitiers a estimé que M. et Mme X avaient en France le centre de leurs intérêts familiaux et, par suite, leur domicile fiscal au sens des dispositions des articles 4 A et 4 B du code général des impôts ; qu'il y a lieu, par adoption du motif retenu par les premiers juges, de rejeter le moyen tiré de ce que les requérants devraient être regardés comme résidents fiscaux andorrans ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant que l'administration n'a commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité ; que, dès lors, les conclusions de M. et Mme X tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser la somme de 50 000 F en réparation du préjudice moral qu'ils estiment avoir subi ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux non compris dans les dépens ;

Sur le caractère abusif de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 € ; qu'en l'espèce, la requête de M. et Mme X présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de les condamner à payer une amende de 1 000 € ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : M. et Mme X verseront une amende de 1 000 €.

00BX00337 - 3 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX00337
Date de la décision : 19/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. VIE
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : GAUTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-02-19;00bx00337 ?
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