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19/02/2004 | FRANCE | N°00BX00338

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 19 février 2004, 00BX00338


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 février 2000, présentée pour M. Gilles X, demeurant ..., par Me Eric Planchat, avocat à la Cour ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 3 novembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande en décharge, d'une part, du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1990, 1991, 1992 et 1993, ainsi que des pénalités dont il a été assorti et, d'autre part, de la contribution sociale généralisée à laquell

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 février 2000, présentée pour M. Gilles X, demeurant ..., par Me Eric Planchat, avocat à la Cour ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 3 novembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande en décharge, d'une part, du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1990, 1991, 1992 et 1993, ainsi que des pénalités dont il a été assorti et, d'autre part, de la contribution sociale généralisée à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1993, ainsi que des pénalités dont elle a été assortie ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Classement CNIJ : 19-02-02

19-02-02-01

19-02-03-01 C

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2004 :

- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 198-10 du livre des procédures fiscales : L'administration des impôts ou l'administration des douanes et des droits indirects, selon le cas, statue sur les réclamations dans le délai de six mois suivant la date de leur présentation. Si elle n'est pas en mesure de le faire, elle doit, avant l'expiration de ce délai, en informer le contribuable en précisant le terme du délai complémentaire qu'elle estime nécessaire pour prendre sa décision... ; et que selon l'article R. 199-1 du même livre : L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu par l'article R. 198-10 ;

Considérant que, le 21 avril 1997, M. X a adressé au directeur des services fiscaux de la Réunion une réclamation concernant le complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1990, 1991, 1992 et 1993 et la contribution sociale généralisée mise à sa charge pour l'année 1993 ; que, par décision du 30 septembre 1997, notifiée le 22 octobre suivant, le directeur des services fiscaux de la Réunion a rejeté la réclamation précitée ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la demande de M. X, enregistrée par télécopie au greffe du tribunal administratif le 15 décembre 1997 et régularisée le 24 décembre 1997, était dirigée contre une décision du directeur des services fiscaux de la Réunion en date du 10 octobre 1997, notifiée le 16 octobre 1997, jointe au recours, et qui se prononçait sur une demande de plafonnement de la taxe professionnelle, présentée par M. X ; que, par suite, même si la requête soumise aux premiers juges ne concernait que le rappel d'impôt sur le revenu, aucune action contre ladite décision du 30 septembre 1997 ne peut être regardée comme ayant été introduite devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion dans le délai de deux mois de sa notification ; que la demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu et de la contribution sociale généralisée était donc irrecevable, en application des dispositions susrappelées des articles R. 198-10 et R. 199-1 du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Gilles X est rejetée.

00BX00338 - 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX00338
Date de la décision : 19/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: Mme LEYMONERIE
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : PLANCHAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-02-19;00bx00338 ?
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