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19/02/2004 | FRANCE | N°00BX00356

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 19 février 2004, 00BX00356


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative de Bordeaux le 18 février 2000, présentée par Mme X Mauricette, demeurant ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 3 novembre 1999 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a donné acte du désistement de ses conclusions tendant à ce que la juridiction administrative, d'une part, annule pour excès de pouvoir la décision du 9 août 1993 par laquelle le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Aquitaine a refusé sa candidature aux épreuves de vérificat

ion des connaissances permettant d'accéder au grade d'aide technique d'élect...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative de Bordeaux le 18 février 2000, présentée par Mme X Mauricette, demeurant ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 3 novembre 1999 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a donné acte du désistement de ses conclusions tendant à ce que la juridiction administrative, d'une part, annule pour excès de pouvoir la décision du 9 août 1993 par laquelle le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Aquitaine a refusé sa candidature aux épreuves de vérification des connaissances permettant d'accéder au grade d'aide technique d'électroradiologie médicale et, d'autre part, enjoigne à l'administration d'organiser cet examen ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) d'enjoindre à l'administration d'organiser l'examen de vérification des connaissances ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Classement CNIJ : 54-05-04 C

Vu le décret n° 84-710 du 17 juillet 1984 fixant les catégories de personnes habilitées à effectuer certains actes d'électroradiologie médicale ;

Vu l'arrêté du 14 mars 1985 relatif aux épreuves de vérification des connaissances prévues à l'article 3 du décret n° 84-710 du 17 juillet 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code général des impôts ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2004 :

- le rapport de M. Laborde, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une requête collective, enregistrée le 8 septembre 1993 sous le n° 9302285, Mme X et d'autres personnes ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler pour excès de pouvoir les décisions par lesquelles le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Aquitaine a refusé leur candidature aux épreuves de vérification des connaissances permettant d'accéder au grade d'aide technique d'électroradiologie médicale, et d'enjoindre à l'administration d'organiser cet examen ; que, par une lettre enregistrée le 4 novembre 1993, Mme X a déclaré ne plus désirer s'associer à la démarche collective pour être le représentant du personnel médico-technique du CHU de Bordeaux ; que ladite correspondance doit être regardée comme faisant part au tribunal du refus de Mme X d'être, en tant que premier dénommé, considérée par le tribunal comme le représentant unique des requérants ; qu'ainsi, en donnant acte à la requérante du désistement de ses conclusions, le tribunal administratif de Bordeaux s'est mépris sur la portée des conclusions dont il était saisi ; que, par suite, le jugement attaqué doit être annulé en tant qu'il a donné acte du désistement de la requête de Mme X ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la requête présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Bordeaux ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret susvisé du 17 juillet 1984 alors en vigueur : Peuvent également accomplir les actes énumérés à l'article 1er les personnes exerçant les fonctions de manipulateur d'électroradiologie médicale au 25 juillet 1984 ou ayant exercé ces fonctions avant cette date pendant une durée au moins égale à six mois et qui auront satisfait au plus tard le 30 septembre 1993 à des épreuves de vérification des connaissances organisées par la direction régionale des affaires sanitaires et sociales... ; qu'en vertu des dispositions de l'article 1er du même décret, les agents du corps des manipulateurs d'électroradiologie médicale peuvent, sur prescription médicale, contribuer : 1°) A la réalisation des examens nécessaires à l'établissement d'un diagnostic relevant soit des techniques d'imagerie médicale ou d'exploration fonctionnelle qui impliquent l'utilisation de rayonnements, ionisants ou non, ou d'autres agents physiques, soit des techniques d'électroradiologie médicale ; 2°) Aux traitements mettant en oeuvre des rayonnements, ionisants ou non, ou d'autres agents physiques. Les actes professionnels qu'au cours de ces examens ou traitements ces personnes sont habilitées à accomplir sous la responsabilité et la surveillance d'un médecin en mesure d'en contrôler l'exécution et d'intervenir immédiatement sont les suivants : 1) En imagerie médicale et exploration fonctionnelle : a) La mise en place et la surveillance du patient, le réglage et le déclenchement des appareils... c) La préparation du matériel médico-chirurgical... ; et qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté susvisé du 14 mars 1985 : Les candidats doivent accompagner leur demande d'inscription aux épreuves des pièces suivantes : 1. Certificats de travail du ou des employeurs attestant que l'intéressé a bien exercé, à titre principal et en qualité de salarié, des fonctions de manipulateur d'électroradiologie médicale dans l'un des domaines définis par le décret n° 84-710 du 17 juillet 1984... ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que la possibilité de s'inscrire aux épreuves doit être déterminée par l'administration en fonction de la réalité des tâches effectivement accomplies par l'agent candidat, faisant fonction de manipulateur d'électroradiologie médicale ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, recrutée en 1979 en qualité d'aide manipulatrice au service de radiologie A du centre hospitalier régional de Bordeaux, a accompli, à partir de cette date, des tâches de mise en place et de surveillance des patients et de préparation du matériel nécessaire à la réalisation des différents examens ; qu'ainsi, à la date du 25 juillet 1994, elle avait effectué pendant plus de six mois des actes d'électroradiologie qui relevaient de l'exercice des fonctions d'un manipulateur d'électroradiologie médicale ; que, dès lors, et en dépit de la circonstance qu'elle n'a jamais accompli la totalité des actes qu'un manipulateur d'électroradiologie médicale peut être amené à effectuer, elle doit être considérée comme ayant été employée, à titre principal, en qualité de manipulateur d'électroradiologie au sens du décret susmentionné ; que, par suite, la requérante est fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Aquitaine a refusé sa candidature aux épreuves de vérification des connaissances permettant d'accéder au grade d'aide technique d'électroradiologie médicale ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; que l'annulation de la décision susvisée implique nécessairement que l'administration soumette Mme X à des épreuves de vérification de connaissances en électroradiologie médicale dans les conditions prévues par les textes en vigueur à la date de la décision attaquée ;

DECIDE :

Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 3 novembre 1999 est annulé.

Article 2 : La décision susvisée en date du 9 août 1993 du directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Aquitaine est annulée.

Article 3 : Il est enjoint au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées de soumettre Mme X à des épreuves de vérification des connaissances permettant d'accéder au grade d'aide technique d'électroradiologie médicale dans les conditions prévues par les textes en vigueur à la date de la décision attaquée.

00BX00356 - 3 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX00356
Date de la décision : 19/02/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. LABORDE
Rapporteur public ?: M. CHEMIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-02-19;00bx00356 ?
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