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19/02/2004 | FRANCE | N°00BX00446

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 19 février 2004, 00BX00446


Vu la requête, enregistrée le 29 février 2000 au greffe de la cour, présentée pour Mme Monique X, demeurant ..., par Me David Hoarau, avocat au Barreau de Paris ;

Mme X demande à la cour :

1°) de réformer le jugement du 1er décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande en décharge, d'une part, du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1994, ainsi que des pénalités dont il a été assorti, et, d'autre part, des compléments de taxe sur la valeur ajoutée, de taxe d'

apprentissage et de taxe de participation des employeurs au développement de la fo...

Vu la requête, enregistrée le 29 février 2000 au greffe de la cour, présentée pour Mme Monique X, demeurant ..., par Me David Hoarau, avocat au Barreau de Paris ;

Mme X demande à la cour :

1°) de réformer le jugement du 1er décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande en décharge, d'une part, du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1994, ainsi que des pénalités dont il a été assorti, et, d'autre part, des compléments de taxe sur la valeur ajoutée, de taxe d'apprentissage et de taxe de participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1994, ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;

2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige ;

3°) de lui accorder le sursis à exécution du jugement du 1er décembre 1999 ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Classement CNIJ : 19-04-02-01-01-03

19-01-04

19-01-04-03 C

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2004 :

- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Sur le principal :

Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts : I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leur résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération... et que selon l'article 53 A du même code : Sous réserve des dispositions du 1 bis de l'article 302 ter et de l'article 302 septies A bis, les contribuables, autres que ceux visés aux articles 50-0 et 50, sont tenus de souscrire chaque année, dans les conditions et délais prévus aux articles 172 et 175, une déclaration permettant de déterminer et de contrôler le résultat imposable de l'année ou de l'exercice précédent... ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que les entreprises ne peuvent bénéficier de l'exonération prévue à l'article 44 sexies du code général des impôts que si elles ont déposé leur déclaration dans le délai prévu par l'article 53 A du même code ;

Considérant que Mme X a déposé le 2 octobre 1985 la déclaration de résultats de l'exercice clos le 31 décembre 1994 ; que cette déclaration est tardive au regard des dispositions de l'article 53 A précité ; que, dès lors, en refusant, pour ce motif, expressément mentionné dans la notification de redressement, le bénéfice de l'exonération prévue à l'article 44 sexies, l'administration n'a pas commis une erreur de droit ;

Considérant que, par voie de conséquence, le moyen de Mme X tiré de ce que l'administration aurait utilisé irrégulièrement le droit de communication qu'elle tient de l'article L. 81 du livre des procédures fiscales pour écarter du bénéfice des dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts l'entreprise personnelle qu'elle a créée est inopérant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande en tant qu'elle concernait les impositions complémentaires au titre de l'année 1994 ;

Sur les pénalités :

Considérant que, ainsi que le soutient Mme X, les premiers juges n'ont pas statué sur les conclusions afférentes aux pénalités de l'année 1994 ; qu'il convient d'annuler le jugement dans cette mesure ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : 1. Lorsqu'une personne physique ou morale, ou une association tenue de souscrire une déclaration ou de présenter un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts s'abstient de souscrire cette déclaration ou de présenter un acte dans les délais, le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 10 %....3. La majoration visée au 1 est portée à : 40 % lorsque le document n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure notifiée par pli recommandé d'avoir à le produire dans ce délai... ;

Considérant que la notification de redressement adressée à Mme X le 28 décembre 1995 mentionne que les déclarations de bénéfices industriels et commerciaux de 1994 ont été souscrites hors délai et plus de trente jours après la première mise en demeure et qu'il est fait application des intérêts de retard et de la majoration de 40 % prévus à l'article 1728 du code général des impôts ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée au regard de ladite majoration ;

Considérant que selon l'article 1729 du code général des impôts : 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie... ;

Considérant qu'en estimant que la mauvaise foi de Mme X était établie du seul fait qu'elle ne pouvait ignorer ne pas remplir les conditions exigées pour bénéficier de l'exonération d'impôt prévue par les dispositions de l'article 44 sexies, l'administration n'établit pas que le comportement de la requérante rendait celle-ci passible de la majoration de 40 % prévue par l'article 1729 susvisé ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'accorder à Mme X la décharge de cette pénalité ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement susvisé du 1er décembre 1999 est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions aux fins de décharge des pénalités de l'année 1994.

Article 2 : Mme Monique X est déchargée de la majoration de 40 % prévue par l'article 1729 du code général des impôts mise à sa charge au titre de l'année 1994.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion et des conclusions de sa requête est rejeté.

00BX00446 - 3 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX00446
Date de la décision : 19/02/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: Mme LEYMONERIE
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : HOARAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-02-19;00bx00446 ?
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