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19/02/2004 | FRANCE | N°00BX00553

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 19 février 2004, 00BX00553


Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2000 au greffe de la cour, présentée par la société fermière d'exploitation de la rivière souterraine de LABOUICHE, société à responsabilité limitée, dont le siège social est situé à Vernajoul, ... ;

La société fermière d'exploitation de la rivière souterraine de LABOUICHE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 14 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande de décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1

er janvier au 31 décembre 1990 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamn...

Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2000 au greffe de la cour, présentée par la société fermière d'exploitation de la rivière souterraine de LABOUICHE, société à responsabilité limitée, dont le siège social est situé à Vernajoul, ... ;

La société fermière d'exploitation de la rivière souterraine de LABOUICHE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 14 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande de décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1990 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui rembourser les droits de timbre, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, tant pour la procédure de première instance que pour celle d'appel ;

Classement CNIJ : 19-06-02

19-06-02-09

19-06-02-09-01 C+

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2004 :

- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 279 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable pendant la période d'imposition en litige : La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,5 % en ce qui concerne : ...b. quater - les transports de voyageurs... ; que selon l'article 280 du même code : La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux intermédiaire de 18,60 %... 2. Le taux intermédiaire est également applicable : b. Aux prestations de services de caractère social, culturel ou qui répondent, en raison de leur nature et de leur prix, à des besoins courants et dont la liste est fixée par décret... ; qu'enfin, l'article 88 de l'annexe III audit code précise : La liste des prestations de services de caractère social, culturel prévue au 2 b du 2 de l'article 280 du code général des impôts est fixée ainsi qu'il suit ...Droits d'entrée pour la visite ... des grottes ;

Considérant que la visite de la rivière souterraine de LABOUICHE, comportant le transport par bateau de visiteurs sur un trajet de 1 500 m à travers des grottes, que la société fermière d'exploitation de la rivière souterraine de LABOUICHE propose à ses clients, constitue, eu égard à son objet, une activité de loisirs et non une prestation de transport de voyageurs au sens des dispositions susmentionnées de l'article 279 b quater du code général des impôts, alors même que la visite s'effectue sous la direction d'un guide et pilote, par barques transportant une douzaine de personnes et que la société requérante est soumise à des contraintes en matériel et en personnel ; que, par suite, cette dernière ne peut pas prétendre à bénéficier pour la période en litige du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société fermière d'exploitation de la rivière souterraine de LABOUICHE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société fermière d'exploitation de la rivière souterraine de LABOUICHE la somme qu'elle demande au titre du remboursement des frais de timbre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société fermière d'exploitation de la rivière souterraine de LABOUICHE est rejetée.

00BX00553 - 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX00553
Date de la décision : 19/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: Mme LEYMONERIE
Rapporteur public ?: M. CHEMIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-02-19;00bx00553 ?
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