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19/02/2004 | FRANCE | N°00BX00554

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 19 février 2004, 00BX00554


Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2000 au greffe de la cour, présentée par la société fermière d'exploitation de la rivière souterraine de LABOUICHE, société à responsabilité limitée, dont le siège social est situé à Vernajoul, ... ;

La société fermière d'exploitation de la rivière souterraine de LABOUICHE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 14 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande de décharge du complément d'impôt sur les sociétés qui lui a été réclamé pour les années 1990 et

1991, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandé...

Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2000 au greffe de la cour, présentée par la société fermière d'exploitation de la rivière souterraine de LABOUICHE, société à responsabilité limitée, dont le siège social est situé à Vernajoul, ... ;

La société fermière d'exploitation de la rivière souterraine de LABOUICHE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 14 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande de décharge du complément d'impôt sur les sociétés qui lui a été réclamé pour les années 1990 et 1991, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui rembourser les droits de timbre, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative tant pour la procédure de première instance que pour celle d'appel ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Classement CNIJ : 19-04-02-01-04-04 C

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2004 :

- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Sur le bien-fondé des impositions contestées :

En ce qui concerne les provisions :

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : -1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice... ; qu'en application de ces dispositions, le bénéfice net est établi sous déduction des charges, comprenant notamment les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements rendent probables, à la condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice ; qu'il appartient au contribuable, s'agissant d'écritures portant sur des charges, non seulement de justifier du montant des sommes correspondantes, mais aussi d'établir qu'elles ont été régulièrement inscrites dans les écritures comptables avant le délai imparti pour souscrire la déclaration des résultats annuels de l'exploitation ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de la notification de redressement, que la comptabilité de la société, et particulièrement les écritures afférentes à la constitution des provisions, n'a pas été présentée au vérificateur ; que, pour 1990, il lui a été remis un enregistrement des opérations sur un support informatique non daté et discordant par rapport à la déclaration des résultats de cette année ; que, pour 1991, la société n'a produit aucun document comptable ; qu'ainsi, la société requérante ne justifie pas que les dotations aux provisions dont l'administration a refusé la déduction au titre des années 1990 et 1991 ont été régulièrement comptabilisées en charges ;

En ce qui concerne les honoraires déductibles :

Considérant qu'aux termes de l'article 238 du code général des impôts : Les personnes physiques et les personnes morales qui n'ont pas déclaré les sommes visées au 1 de l'article 240 perdent le droit de les porter dans leurs frais professionnels pour l'établissement de leurs propres impositions. Toutefois, cette sanction n'est pas applicable, en cas de première infraction, lorsque les intéressés ont réparé leur omission, soit spontanément, soit à la première demande de l'administration, avant la fin de l'année au cours de laquelle la déclaration devait être souscrite ;

Considérant que les sommes versées au Centre informatisé d'aide à la gestion de l'Ariège l'ont été en rémunération de prestations comptables ; qu'elles constituent ainsi des honoraires soumis à l'obligation de déclaration prévue par les dispositions susvisées et non des cotisations, comme le soutient la société requérante ;

Considérant que la société fermière d'exploitation de la rivière souterraine de LABOUICHE n'a pas déclaré lesdits honoraires versés en 1990 ; qu'elle n'a pas davantage réparé cette omission et ne peut ainsi invoquer utilement l'exception instaurée par les dispositions de l'article 238 ;

Considérant que la société requérante ne justifie pas avoir régulièrement déclaré à l'administration les sommes payées au Centre informatisé d'aide à la gestion de l'Ariège au cours des années antérieures ; qu'elle n'entre pas ainsi dans les prévisions de la doctrine exprimée dans la note du 20 mai 1955, dont elle se prévaut ; que faute d'établir que ledit centre a régulièrement déclaré les honoraires en cause, elle ne peut pas non plus utilement invoquer la réponse du 7 avril 1976 à M. X..., député ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société fermière d'exploitation de la rivière souterraine de LABOUICHE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société fermière d'exploitation de la rivière souterraine de LABOUICHE la somme qu'elle demande au titre du remboursement des frais de timbre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société fermière d'exploitation de la rivière souterraine de LABOUICHE est rejetée.

00BX00554 - 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX00554
Date de la décision : 19/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: Mme LEYMONERIE
Rapporteur public ?: M. CHEMIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-02-19;00bx00554 ?
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