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19/02/2004 | FRANCE | N°00BX01240

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 19 février 2004, 00BX01240


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 juin 2000, présentée pour la société CONFOLENS AUTOMOBILES, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ..., par Me X..., avocat au barreau de la Charente ;

La société CONFOLENS AUTOMOBILES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 10 février 2000 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1991 et 1992 dans les rôles de la commune de Con

folens mis en recouvrement le 31 octobre 1996, ainsi que des pénalités dont il a été as...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 juin 2000, présentée pour la société CONFOLENS AUTOMOBILES, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ..., par Me X..., avocat au barreau de la Charente ;

La société CONFOLENS AUTOMOBILES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 10 février 2000 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1991 et 1992 dans les rôles de la commune de Confolens mis en recouvrement le 31 octobre 1996, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Classement CNIJ : 19-04-02-01-04-03

19-04-02-01-03-03 C

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2004 :

- le rapport de M. Laborde, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du Gouvernement ;

En ce qui concerne les travaux d'installation d'une cabine de peinture :

Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : ... 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt, diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances de tiers, les amortissements et les provisions justifiés ; qu'il découle des dispositions qui précèdent que, sous réserve de la faculté de pratiquer des amortissements, ne constituent des charges déductibles des résultats, ni les dépenses qui ont, en fait, pour conséquence l'entrée d'un nouvel élément dans l'actif immobilisé d'une entreprise, ni les dépenses qui entraînent normalement une augmentation de la valeur pour laquelle un élément immobilisé figure à son bilan, ni les dépenses qui ont pour effet de prolonger d'une manière notable la durée probable d'utilisation d'un élément de cette nature ; qu'en revanche, constituent des charges déductibles les dépenses qui n'ont d'autre objet que de maintenir un élément de l'actif dans un état tel que son utilisation puisse être poursuivie jusqu'à la fin de la période qui sert de base de calcul aux annuités d'amortissement ;

Considérant qu'à la suite de la vérification de la comptabilité de la société CONFOLENS AUTOMOBILES, l'administration a réintégré dans les résultats imposables de l'exercice 1991 les dépenses, d'un montant total de 177 621 F, se rapportant à l'installation d'une cabine de peinture, au motif que la fourniture de la cabine de peinture et les travaux de terrassement, de maçonnerie et d'électricité nécessaires à la construction dudit équipement avaient eu pour effet d'accroître l'actif net de la société et ne constituaient pas des charges annuelles susceptibles d'être déduites des résultats ; que la société requérante, qui ne conteste pas cette appréciation, ne saurait donc utilement soutenir que l'administration a remis en cause la déduction de la provision constituée au titre de l'exercice 1990, prescrit à la date de la notification de redressements, pour faire face à la charge en cause ; que la circonstance que la déduction de la dépense des résultats de 1991 n'aurait pas accru les charges de l'exercice en raison de la réintégration concomitante d'égal montant de la provision de 1990, devenue sans objet, est sans effet sur le bien-fondé du redressement, dès lors que, compte tenu de l'annulation obligatoire de ladite provision et de la possibilité de ne déduire qu'un amortissement, l'ensemble de l'opération devait se traduire, dans le résultat imposable, par un excès de recettes sur les dépenses, correspondant à la différence entre le montant de la provision et celui de l'amortissement déductible ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que l'administration a réintégré les dépenses susévoquées dans les résultats imposables de l'exercice 1991 ;

En ce qui concerne la plus-value :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 39 duodecies du code général des impôts : 1. Par dérogation aux dispositions de l'article 38, les plus-values provenant de la cession d'éléments de l'actif immobilisé sont soumises à des régimes distincts selon qu'elles sont réalisées à court ou à long terme. 2. Le régime des plus-values à court terme est applicable : a. Aux plus-values provenant de la cession d'éléments acquis ou créés depuis moins de deux ans... b. Aux plus-values réalisées à l'occasion de la cession d'éléments détenus depuis deux ans au moins, dans la mesure où elles correspondent à des amortissements déduits pour l'assiette de l'impôt... 3. Le régime des plus-values à long terme est applicable aux plus-values autres que celles définies au 2. ; que les règles d'imposition particulières ainsi prévues, notamment en ce qui concerne les taux d'imposition des plus-values à long terme, sont applicables, en cas de cession d'un bien, à la seule condition que celui-ci ait constitué un élément de l'actif immobilisé de l'exploitant, quand bien même l'activité commerciale exercée par ce dernier serait le négoce de biens de même nature ;

Considérant que le tribunal, constatant que le véhicule d'occasion Renault Express acquis le 12 juillet 1989 avait d'abord été comptabilisé dans les stocks de l'entreprise puis dans l'actif immobilisé à partir du 1er octobre 1991, a fait une exacte application des dispositions précitées de l'article 39 duodecies du code général des impôts en considérant qu'à la date de sa revente, le 23 septembre 1992, la condition de durée d'inscription dans l'actif immobilisé de l'entreprise n'était pas remplie pour permettre d'appliquer à la plus-value réalisée le régime des plus-values à long terme ;

Considérant que si la société requérante se prévaut du paragraphe 2 de l'instruction du 18 mars 1966 n° 36 reprise sous la référence n° 4 B 2211 applicable jusqu'au 31 décembre 1996, les termes qu'elle invoque définissent la règle générale de computation du délai de deux ans mais n'entendent pas élargir à la cession d'actifs, lorsqu'ils ne sont pas immobilisés ou amortis, le régime d'imposition des plus-values ; que, par suite, les conclusions de la requête dirigées contre ce chef de redressement doivent être rejetées ;

En ce qui concerne les autres moyens :

Considérant que la société requérante qui se borne à reprendre purement et simplement les moyens de première instance sans critiquer la motivation retenue par le tribunal, ne met pas la Cour en mesure de se prononcer sur les erreurs que le tribunal administratif aurait pu commettre en rejetant ces moyens ; qu'ainsi lesdits moyens doivent être écartés ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête n° 00BX01240 de la société CONFOLENS AUTOMOBILES est rejetée.

00BX01240 - 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX01240
Date de la décision : 19/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. LABORDE
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : TURQUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-02-19;00bx01240 ?
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