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19/02/2004 | FRANCE | N°00BX01447

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 19 février 2004, 00BX01447


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 juin 2000 sous le n° 00BX01447, présentée par M. Henri X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 2 mai 2000 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande de réduction de la cotisation à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1997 ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

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Vu les autres pièces du

dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de ju...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 juin 2000 sous le n° 00BX01447, présentée par M. Henri X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 2 mai 2000 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande de réduction de la cotisation à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1997 ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2004 :

Classement CNIJ : 19-04-01-02-04 C+

- le rapport de M. Pouzoulet, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que si le jugement attaqué comporte une erreur en ce qui concerne l'année d'imposition en cause, qui ne saurait être que l'année 1997 et non l'année 1996, celui-ci a exactement visé la demande du requérant ; que la motivation du jugement fait clairement apparaître que les premiers juges ont rejeté cette demande en estimant que les éléments produits par M. X ne permettaient pas d'établir que son fils naturel résidait avec lui au cours de l'année 1997 et que lui-même, et non la mère de l'enfant, supportait la charge de son entretien et de son éducation ; que, par suite, le jugement n'est pas irrégulier ;

Au fond :

Considérant qu'aux termes de l'article 193 du code général des impôts : Sous réserve des dispositions de l'article 196 B, le revenu imposable... est, pour le calcul de l'impôt sur le revenu, divisé en un certain nombre de parts, fixé conformément à l'article194, d'après la situation et les charges de famille du contribuable... ; qu'en vertu du premier alinéa de l'article 194 du même code, le nombre de parts à prendre en considération pour la division du revenu imposable est fixé compte tenu de la situation de famille du contribuable et du nombre d'enfants qu'il a à sa charge ; que l'article 196 dudit code dispose : Sont considérés comme étant à la charge du contribuable... 1°. ses enfants âgés de moins de dix-huit ans ou infirmes... 2° sous les mêmes conditions, les enfants qu'il a recueillis à son propre foyer ; qu'en application des mêmes dispositions, et en l'absence de toute convention homologuée par le juge judiciaire ou dans son silence, l'enfant naturel né de l'union de deux personnes vivant séparément doit être regardé comme étant à la charge de celle qui justifie, par tout moyen, supporter la part principale de la charge effective de l'entretien et de l'éducation de l'enfant, quels que soient tant les modalités de résidence de cet enfant chez ses parents que le mode d'exercice de l'autorité parentale ;

Considérant qu'il incombe à M. X, qui n'a pas déclaré d'enfant à charge au titre de l'année 1997 et qui a ultérieurement sollicité une majoration de quotient familial, de justifier qu'il remplit les conditions requises pour en bénéficier ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la mère de son fils Paul n'aurait pas apporté la preuve que l'enfant était à sa charge est inopérant ; que si le requérant soutient que son fils naturel résidait avec lui au cours de l'année 1997, il ne justifie pas qu'il supportait la part principale de la charge effective d'entretien et d'éducation de ce dernier ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en réduction de l'imposition en litige ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

00BX01447 - 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX01447
Date de la décision : 19/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. POUZOULET
Rapporteur public ?: M. CHEMIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-02-19;00bx01447 ?
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