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19/02/2004 | FRANCE | N°00BX01455

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 19 février 2004, 00BX01455


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 juin 2000 sous le n° 00BX01455, présentée pour la société X..., société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Artix (64170), Zone industrielle Marcel Dassault, représentée par son gérant en exercice, par Me Y..., avocat ;

La société X... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 2 mai 2000 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1992, 1993 et 19

94, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandé...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 juin 2000 sous le n° 00BX01455, présentée pour la société X..., société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Artix (64170), Zone industrielle Marcel Dassault, représentée par son gérant en exercice, par Me Y..., avocat ;

La société X... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 2 mai 2000 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1992, 1993 et 1994, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée en tant qu'elle concerne les primes d'assurances afférentes aux années 1993 et 1994 ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 5 000 F (762,25 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Classement CNIJ : 19-04-02-01-04-06 C

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2004 :

- le rapport de M. Pouzoulet, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du Gouvernement ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant... notamment : 1° les frais généraux de toute nature... ; que, selon l'article 54 bis dudit code, rendu applicable aux personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés par le 3 de l'article 223 du même code, les contribuables imposés selon le bénéfice réel doivent obligatoirement inscrire en comptabilité, sous une forme explicite, la nature et la valeur des avantages en nature accordés à leur personnel ;

Considérant que l'article 82 du même code prévoit que : Pour la détermination des bases d'imposition, il est tenu compte du montant net des traitements, indemnités et émoluments, salaires, pensions et rentes viagères, ainsi que de tous les avantages en argent ou en nature accordés aux intéressés ; que l'article 83 ajoute : Le montant du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés au 1° les cotisations de sécurité sociale... 2° Les cotisations ou les primes versées aux organismes de retraite et de prévoyance complémentaires auxquels le salarié est affilié à titre obligatoire... Lorsque le total des versements du salarié et de l'employeur tant aux caisses de sécurité sociale au titre de l'assurance vieillesse qu'aux organismes de retraite et de prévoyance complémentaires excède 19 % d'une somme égale à huit fois le plafond annuel moyen pour le calcul des cotisations de sécurité sociale ou lorsque, à l'intérieur de cette limite, les versements aux seuls organismes de prévoyance dépassent 3 % de la même somme, l'excédent est ajouté à la rémunération ; qu'il résulte des dispositions précitées des articles 82 et 83 du code général des impôts que, à l'exception des sommes versées aux organismes de retraite ou de prévoyance au-delà des plafonds indiqués par le second alinéa du 2° de l'article 83, qui doivent toujours être ajoutées à la rémunération du salarié, les cotisations ou primes versées par l'employeur en exécution d'un contrat de retraite et de prévoyance complémentaire ne sont pas au nombre des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés à ces salariés, à la condition que les clauses dudit contrat soient conformes à cet objet et stipulent l'affiliation obligatoire de la totalité ou d'une catégorie déterminée de salariés ; que, toutefois, lorsque les contrats à raison desquels les primes sont versées ne remplissent pas ces conditions, il appartient à l'administration, eu égard aux stipulations qui peuvent faire regarder ces contrats comme bénéficiant à l'employeur, d'établir, le cas échéant, dans quelle mesure le montant des primes ainsi payées correspond à un avantage certain pour le salarié lui-même, en lui économisant le prix d'une couverture identique de ses risques ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du modèle de contrat d'assurance Tellus produit par la société X... que celle-ci, en ayant souscrit des contrats d'assurance-vie de ce type au bénéfice de Mme X..., gérante salariée, et de ses deux fils, associés salariés, ne peut être regardée comme ayant affilié une catégorie de son personnel à un régime collectif de retraite et de prévoyance au sens des dispositions précitées ; que la circonstance qu'il n'existe aucune possibilité de rachat ou de récupération des sommes versées est en l'espèce sans influence sur la qualification des sommes en cause au regard de ces dispositions ; qu'en outre, les plans d'épargne populaire financés par la société X... au profit de certains de ses salariés n'ont pas le caractère d'un contrat de retraite complémentaire, en l'absence de tout élément permettant d'établir que les sommes collectées auraient été affectées au financement d'un régime collectif de retraite complémentaire ;

Considérant que les cotisations d'assurance-vie et les versements sur les plans d'épargne populaire ont eu pour effet d'économiser aux bénéficiaires le prix d'une couverture identique du risque assuré et de leur permettre la constitution d'une épargne, sans aucun versement de leur part, et correspondent ainsi à un avantage certain consenti à la gérante et à ses fils ; qu'il est constant que les sommes correspondantes n'ont pas été inscrites dans la comptabilité de la société X... sous une forme explicite les faisant apparaître comme des avantages accordés aux intéressés, ainsi que l'exige l'article 54 bis précité ; que, par suite, et ainsi que l'ont estimé les premiers juges, elles ne pouvaient être admises en déduction du bénéfice imposable et ont été à bon droit réintégrées dans les bases passibles de l'impôt sur les sociétés ; que la société requérante ne peut se prévaloir utilement, sur le fondement de l'article L. 80A du livre des procédures fiscales, d'une doctrine 4G 3331 applicable aux seuls avantages accordés collectivement au personnel ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la société X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la société X... est rejetée.

00BX01455 - 3 -


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. POUZOULET
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : ROUFFIAC

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 19/02/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00BX01455
Numéro NOR : CETATEXT000007503426 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-02-19;00bx01455 ?
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