Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 2000, présentée pour M. Stéphane X, demeurant ..., par Me Lakhal, avocat au Barreau de Toulouse ;
M. X demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 13 juillet 2000 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 9 avril 1998 par laquelle le directeur général de La Poste a prononcé sa révocation ;
- d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
- de condamner La Poste à lui verser une somme de 10 000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée sur les droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée sur la fonction publique de l'Etat ;
Classement CNIJ : 36-09-03-01 C
Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2004 :
- le rapport de M. Laborde, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a été révoqué de ses fonctions de conseiller financier à La Poste pour avoir commis de nombreuses irrégularités au regard de la réglementation relative aux opérations financières ; que, d'une part, M. X ne conteste pas qu'il s'est consenti, notamment par l'intermédiaire de ses comptes personnels et celui de son épouse, diverses avances de trésorerie au préjudice financier de La Poste ; qu'ainsi, le tribunal administratif de Toulouse a pu, sans commettre d'erreur sur la qualification juridique des faits, considérer que lesdits faits constituaient un manquement à la probité ; que, d'autre part, compte tenu de la gravité et du caractère répété des irrégularités commises entre 1994 et 1997, le tribunal a pu, à bon droit, estimer que la sanction de révocation infligée n'était pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que La Poste qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner M. X à verser à La Poste du Lot une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : M. X versera à La Poste du Lot une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
00BX02926 - 2 -