La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/02/2004 | FRANCE | N°00BX00411

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 24 février 2004, 00BX00411


Vu la requête et le mémoire, enregistrés respectivement les 23 février 2000 et 9 janvier 2002 au greffe de la cour, présentés pour M. Paul X, demeurant ..., par Me Chr. Dubarry, avocat au barreau de Bordeaux ;

M. X demande à la cour

1() d(annuler le jugement n( 96-2213 du 9 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 janvier 1996 par laquelle le directeur de l'approvisionnement et des ateliers de France Télécom a réduit le complément de rémunération dont il disposait, ensemble la

décision implicite du président de France Télécom rejetant le recours graci...

Vu la requête et le mémoire, enregistrés respectivement les 23 février 2000 et 9 janvier 2002 au greffe de la cour, présentés pour M. Paul X, demeurant ..., par Me Chr. Dubarry, avocat au barreau de Bordeaux ;

M. X demande à la cour

1() d(annuler le jugement n( 96-2213 du 9 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 janvier 1996 par laquelle le directeur de l'approvisionnement et des ateliers de France Télécom a réduit le complément de rémunération dont il disposait, ensemble la décision implicite du président de France Télécom rejetant le recours gracieux formé contre cette décision ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre à France Télécom de lui verser le rappel, avec intérêts, des sommes correspondant au maintien de son complément de rémunération depuis février 1996 ;

Classement CNIJ : 51-02-04 C

4°) de condamner France Télécom à lui verser 8 000 francs à titre de dommages et intérêts ;

5°) de condamner France Télécom à lui verser 5 000 francs sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée relative à l'organisation du service public de la Poste et des Télécommunications ;

Vu le décret n° 67-715 du 16 août 1967 modifié relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des télécommunications ;

Vu le décret n° 93-706 du 25 mars 1993 relatif aux dispositions applicables aux emplois supérieurs de France Télécom ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2004 :

- le rapport de M. Péano, premier conseiller,

- les observations de Me Dubarry, avocat de M. Paul X ;

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité des décisions contestées :

Considérant qu'il ne résulte d'aucun texte législatif ou réglementaire que le complément France Télécom, indemnité individuelle constituée de la réunion, par décision du 5 octobre 1995, des primes non liées à la qualité d'agent public et versées aux agents fonctionnaires, et notamment aux cadres supérieurs fonctionnaires affectés à France Télécom, puisse être réduit à due concurrence du montant de l'augmentation du salaire indiciaire afin de compenser l'évolution indiciaire, générale ou individuelle, des agents ; que, par suite, la décision contenue dans la lettre du 19 janvier 1996 prévoyant que le complément France Télécom servi à M. X serait, en vertu des règles de rémunération applicables aux cadres supérieurs sous statut de fonction, diminué du montant brut du gain indiciaire, à compter du 8 février 1996, date de la prise d'effet de son nouvel échelon et la décision implicite prise par le président de France Télécom rejetant le recours gracieux formé contre cette décision doivent être annulées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ;

Considérant que l'annulation des décisions contestées implique nécessairement que la société France Télécom verse à M. X le montant non réduit du complément France Télécom qui lui est dû avec effet au 8 février 1996 et paye les intérêts moratoires au taux légal sur ce montant à compter de la date de réception par l'administration de sa réclamation préalable tendant au versement dudit complément, soit le 13 mars 1996 ; qu'il y a lieu d'enjoindre au président de la société France Télécom d'agir en ce sens dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur les conclusions à fin de dommages et intérêts :

Considérant que, par un mémoire enregistré le 18 décembre 2003 au greffe de la cour, M. X déclare se désister des conclusions susmentionnées ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions susmentionnées, de condamner la société France Télécom à verser à M. X une somme de 762 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. X de ses conclusions à fin d'indemnisation.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 9 décembre 1999 est annulé.

Article 3 : La décision du 19 janvier 1996 par laquelle le directeur de l'approvisionnement et des ateliers de France Télécom a réduit le complément de rémunération versé à M. X, ensemble la décision implicite du président de France Télécom rejetant le recours gracieux formé contre cette décision sont annulées.

Article 4 : Il est enjoint au président de la société France Télécom de verser à M. X le montant du complément France Télécom qui lui reste dû avec effet au 8 février 1996 et intérêts au taux légal à compter du 13 mars 1996 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 5 : La société France Télécom versera à M. X la somme de 762 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

4

00BX00411


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: M. PEANO
Rapporteur public ?: Mme BOULARD
Avocat(s) : DUBARRY

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 24/02/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00BX00411
Numéro NOR : CETATEXT000007503917 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-02-24;00bx00411 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award