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24/02/2004 | FRANCE | N°00BX00541

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 24 février 2004, 00BX00541


Vu le recours enregistré le 8 mars 2000 au greffe de la cour administrative d'appel, présenté par le MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande que la cour :

1) annule le jugement en date du 26 octobre 1999 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Toulouse a accordé à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Sud-Alliance, venant aux droits de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Tarn, la réduction des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en

1988, 1989 et 1990 à concurrence des montants en bases de 64 680 F, 62...

Vu le recours enregistré le 8 mars 2000 au greffe de la cour administrative d'appel, présenté par le MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande que la cour :

1) annule le jugement en date du 26 octobre 1999 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Toulouse a accordé à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Sud-Alliance, venant aux droits de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Tarn, la réduction des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1988, 1989 et 1990 à concurrence des montants en bases de 64 680 F, 62 010 F et 260 118 F ;

2) remette à la charge de la caisse les impositions susrappelées ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Classement CNIJ : 19-04-02-01-04-09 C

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2004 :

- le rapport de Mme Jayat, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement du 26 octobre 1999, le tribunal administratif de Toulouse a accordé à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Tarn, aux droits de laquelle est venue la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Sud-Alliance, la décharge des suppléments d'impôts sur les sociétés auxquels elle avait été assujettie au titre des exercices clos en 1988, 1989 et 1990 à hauteur, respectivement, des montants en bases de 288 931 F, 1 139 268 F et 747 754 F ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande l'annulation de ce jugement en tant qu'il porte sur les montants, en bases, de 64 680 F, 62 010 F et 260 118 F, correspondant à des subventions versées par la caisse à divers organismes et réintégrées dans ses bénéfices imposables ; que, par la voie de l'appel incident, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Sud-Alliance conteste le même jugement en tant qu'il concerne ses conclusions tendant à la décharge des suppléments d'impôt afférents à la réintégration de subventions qui ne sont pas mentionnées dans le jugement ;

Sur les subventions versées à une association de remplacement :

Considérant que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Sud-Alliance n'a pas demandé, devant les premiers juges, la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés établis à raison de la réintégration dans les résultats imposables de subventions versées à une association de remplacement ; qu'ainsi que le soutient le ministre, elle n'est, dès lors, pas recevable à présenter pour la première fois en appel des conclusions en décharge de ces impositions ;

Sur les autres subventions en litige :

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment : ... 7° Les dépenses engagées dans le cadre de manifestations de caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises, lorsqu'elles sont exposées dans l'intérêt direct de l'exploitation ;

Considérant que ni le souci d'assurer son renom dans le monde agricole, ni les effets de l'activité de soutien, de formation et d'assistance déployée par les organismes auxquels elle a versé des subventions sur la pérennité et la rentabilité des exploitations ainsi que sur la qualité des productions et, par suite, sur la solvabilité des emprunteurs ou emprunteurs potentiels de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Tarn, ne suffisent, alors même que ces subventions sont d'un montant modeste, à faire regarder ladite caisse comme ayant eu un intérêt direct à verser les subventions litigieuses à la chambre d'agriculture, à la maison de l'élevage et à la F.D.S.E.A. ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif a accordé à la caisse, sur la base des dispositions du 7° du 1 de l'article 39 du code général des impôts, la décharge des suppléments d'impôt établis à la suite de la réintégration dans les bénéfices imposables des subventions versées à ces organismes, au motif que ces dépenses avaient été exposées dans l'intérêt direct de l'exploitation au sens des dispositions précitées ;

Considérant qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Sud-Alliance ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges ... notamment : 1° Les frais généraux de toute nature ... ; que la déduction de tels frais n'est cependant admise que s'ils constituent une charge effective, ont été exposés dans l'intérêt direct de l'entreprise et sont appuyés de justifications suffisantes ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Tarn ne peut être regardée comme ayant versé les subventions dont s'agit dans l'intérêt direct de l'exploitation ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 238 bis du code général des impôts : 1. Les entreprises assujetties à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés sont autorisées à déduire du montant de leur bénéfice imposable, dans la limite de 2 p. 1 000 de leur chiffre d'affaires, les versements qu'elles ont effectués au profit d'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises notamment quand ces versements sont faits au bénéfice d'une fondation d'entreprise, même si cette dernière porte le nom de l'entreprise fondatrice ; que l'objet des organismes subventionnés en l'espèce n'est pas au nombre de ceux visés par les dispositions précitées ; qu'ainsi, et alors même que certains de ces organismes présenteraient un caractère d'intérêt général, la caisse intimée ne peut se prévaloir du droit à déduction prévu par ces dispositions ;

Considérant, enfin, que ni la documentation de base 4 C 428 mise à jour le 30 octobre 1997, ni l'instruction 4 C-2-88 du 26 février 1988, ne font des dispositions applicables une interprétation différente de celle qui en est faite en l'espèce ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement en ce qui concerne l'imposition afférente à l'exercice clos en 1990, que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a accordé à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Tarn la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle avait été assujettie au titre des exercices clos en 1988, 1989 et 1990, pour les montants en bases de 64 680 F, 62 010 F et 260 118 F, à raison de la réintégration de subventions dans ses bénéfices imposables ; que, par suite, il y a lieu d'annuler dans cette mesure le jugement attaqué et que les conclusions incidentes de la caisse portant sur le montant de la décharge à laquelle elle soutient avoir droit à raison des mêmes subventions doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 26 octobre 1999 est annulé en tant qu'il accorde à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Tarn la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1988, 1989 et 1990 à raison de la réintégration dans ses bénéfices imposables de subventions pour les montants de 64 680 F, 62 010 F et 260 118 F.

Article 2 : Les impositions visées à l'article 1er ci-dessus dont la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Tarn a été déchargée sont remises à la charge de ladite caisse.

Article 3 : L'appel incident de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Sud-Alliance est rejeté.

4

00BX00541


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX00541
Date de la décision : 24/02/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: Mme JAYAT
Rapporteur public ?: Mme BOULARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-02-24;00bx00541 ?
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