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24/02/2004 | FRANCE | N°00BX00835

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 24 février 2004, 00BX00835


Vu la requête et le mémoire enregistrés respectivement les 13 avril 2000, 3 octobre 2000 et 27 février 2001 au greffe de la cour, présentés par M. Pierre X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1() d(annuler le jugement n( 95-2629 du 1er février 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de taxe professionnelle auquel il a été assujetti au titre de l'année 1989 dans les rôles de la commune de Marsaneix ;

2°) de faire droit à la demande présentée devant le tribunal administratif ; <

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Vu la requête et le mémoire enregistrés respectivement les 13 avril 2000, 3 octobre 2000 et 27 février 2001 au greffe de la cour, présentés par M. Pierre X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1() d(annuler le jugement n( 95-2629 du 1er février 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de taxe professionnelle auquel il a été assujetti au titre de l'année 1989 dans les rôles de la commune de Marsaneix ;

2°) de faire droit à la demande présentée devant le tribunal administratif ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Classement CNIJ : 19-03-04-04 C+

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2004 :

- le rapport de M. Péano, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts :La taxe professionnelle a pour base : 1° Dans le cas des contribuables autres que les titulaires de bénéfices non commerciaux, les agents d'affaires et les intermédiaires de commerce employant moins de cinq salariés : a) la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de celles qui ont été détruites ou cédées au cours de la même période... ; que la valeur locative des biens non passibles d'une taxe foncière et dont la durée d'amortissement est inférieure à trente ans, entrant dans la base de la taxe professionnelle, est, aux termes du 1er alinéa du 3° de l'article 1469 du code, déterminée comme suit : ...lorsqu'ils appartiennent au redevable, lui sont concédés ou font l'objet d'un contrat de crédit-bail mobilier, la valeur locative est égale à 16 pour cent du prix de revient , tandis qu'aux termes de son 2e alinéa : Lorsque ces biens sont pris en location, la valeur locative est égale au montant du loyer au cours de l'exercice sans pouvoir différer de plus de 20 pour cent de celle résultant des règles fixées à l'alinéa précédent... ; qu'aux termes du 3° de l'article 310 HF de l'annexe II dudit code : La valeur locative des biens faisant l'objet d'un contrat de crédit-bail mobilier est déterminée d'après leur prix de revient stipulé dans l'acte ; cette valeur n'est pas modifiée lorsque, à l'expiration du contrat, les biens sont acquis par le locataire ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration fiscale a rehaussé les bases d'imposition de M. X à la taxe professionnelle qui lui a été assignée pour la période correspondant à l'année 1989, en intégrant dans ces bases le montant de la valeur locative d'un chargeur sur chenilles de marque Caterpillar utilisé par le contribuable pour son activité commerciale de travaux agricoles ; qu'il résulte de l'instruction que la location de ce chargeur sur chenilles a été consentie à M. X par la société LOCABAIL en vertu d'un contrat de crédit-bail du 10 octobre 1986 offrant au locataire, conformément à la définition donnée par l'article 1er modifié de la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966 relative aux entreprises pratiquant le crédit-bail, la possibilité d'acquérir tout ou partie des biens loués, moyennant un prix convenu tenant compte, au moins pour partie, des versements effectués à titre de loyers ; que, par suite, c'est par une exacte application des textes précités que l'administration a estimé que le chargeur sur chenilles utilisé par M. X pour son activité professionnelle avait fait l'objet d'un contrat de crédit-bail mobilier et a fixé la valeur locative de ce matériel selon les modalités définies par le 1er alinéa du 3° de l'article 1469 du code général des impôts ;

Considérant qu'il est constant que le prix du matériel hors taxe stipulé audit contrat s'élève à un million de francs ; que, dès lors, l'administration qui n'avait pas à tenir compte de l'usure du matériel, a établi les bases du complément de taxe professionnelle en litige conformément aux prescriptions du 3° de l'article 310 HF de l'annexe II du code général des impôts relatives à la détermination de la valeur locative des biens faisant l'objet d'un contrat de crédit-bail mobilier, en retenant le prix stipulé dans le contrat avant tout amortissement pour quelque cause que ce soit ; que la valeur résiduelle de rachat du matériel en fin de contrat, à laquelle M. X a acquis ledit chargeur sur chenilles en 1992, est sans influence sur la détermination de la valeur d'origine du bien avant tout amortissement qui doit être retenue, ainsi qu'il a été constaté plus haut, pour 16 % de son montant dans les bases de la taxe professionnelle ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1478 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n° 86-1378 du 30 décembre 1986, applicable à l'imposition contestée : I. La taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité au 1er janvier. Toutefois, le contribuable qui cesse toute activité dans un établissement n'est pas redevable de la taxe pour les mois restant à courir, sauf en cas de cession de l'activité exercée dans l'établissement ; que, par les seuls certificats médicaux produits concernant principalement l'année 1988, M. X n'établit pas qu'il aurait dû cesser toute activité au sens des dispositions précitées de l'article 1478 du code général des impôts et qu'il serait, par suite, fondé à demander la décharge ou la réduction du complément de taxe professionnelle auquel il a été assujetti au titre de l'année 1989 ;

Considérant que, si M. X invoque divers échanges avec le vérificateur au cours du contrôle dont il a fait l'objet et avec le service après la mise en recouvrement des impositions contestées, il ne produit, en tout état de cause, aucune décision comportant une prise de position formelle sur l'appréciation de sa situation de fait au regard de la loi fiscale dont il pourrait se prévaloir sur le fondement de l'article L.80 B du livre des procédures fiscales ;

Considérant que, si M. X fait également état de ce que sa situation ne lui permet pas de régler le complément de taxe professionnelle auquel il a été assujetti, il n'appartient pas au juge de l'impôt de lui accorder la décharge de l'obligation de payer la somme correspondant à cette dette fiscale ; que, dès lors, le moyen susanalysé, qui ne peut être présenté que devant la juridiction gracieuse, ne peut être qu'écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

3

00BX00835


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX00835
Date de la décision : 24/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: M. PEANO
Rapporteur public ?: M. CHEMIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-02-24;00bx00835 ?
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