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24/02/2004 | FRANCE | N°00BX00880

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 24 février 2004, 00BX00880


Vu la requête enregistrée le 19 avril 2000 au greffe de la cour administrative d'appel, présentée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL (CRCAM) DE LA TOURAINE ET DU POITOU, dont le siège est ... (86008), venant aux droits et obligations de la CRCAM de la Vienne ; la CRCAM DE LA TOURAINE ET DU POITOU demande que la cour :

1) annule le jugement en date du 30 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la restitution des droits de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle estime versés à tort au titre de la période correspon

dant aux années 1991 et 1992 pour un montant de 126 083 F ;

2) l...

Vu la requête enregistrée le 19 avril 2000 au greffe de la cour administrative d'appel, présentée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL (CRCAM) DE LA TOURAINE ET DU POITOU, dont le siège est ... (86008), venant aux droits et obligations de la CRCAM de la Vienne ; la CRCAM DE LA TOURAINE ET DU POITOU demande que la cour :

1) annule le jugement en date du 30 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la restitution des droits de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle estime versés à tort au titre de la période correspondant aux années 1991 et 1992 pour un montant de 126 083 F ;

2) lui accorde la restitution de l'imposition contestée ainsi que le bénéfice des intérêts moratoires ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la sixième directive n° 77-388-CEE du Conseil des Communautés européennes en date du 17 mai 1977 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Classement CNIJ : 19-06-02-02 C

19-06-02-03

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2004 :

- le rapport de Mme Jayat, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 13 B de la sixième directive n° 77-388-CEE du Conseil des Communautés européennes en date du 17 mai 1977 : Sans préjudice d'autres exonérations communautaires, les Etats membres exonèrent, dans les conditions qu'ils fixent en vue d'assurer l'application correcte et simple des exonérations prévues ci-dessous et de prévenir toute fraude, évasion et abus éventuels : a) les opérations d'assurance et de réassurance, y compris les prestations de services afférentes à ces opérations effectuées par les courtiers et les intermédiaires d'assurance ; que l'article 261 C du code général des impôts, pris pour l'adaptation de la directive précitée, dispose : Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : ... 2° Les opérations d'assurance et de réassurance ainsi que les prestations de services afférentes à ces opérations effectuées par les courtiers et intermédiaires d'assurance ; que doivent être regardées comme des opérations d'assurance au sens de ces dispositions, conformément à l'interprétation des stipulations précitées de la sixième directive donnée par la Cour de justice des Communautés européennes dans son arrêt 349/96 du 25 février 1999, les opérations caractérisées par le fait que l'assureur se charge, moyennant le paiement préalable d'une prime, de procurer à l'assuré, en cas de réalisation du risque couvert, la prestation convenue lors de la conclusion du contrat ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les produits de capitalisation Prédicis , dont la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Vienne assurait le placement durant la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1992 en litige, avaient pour objet la constitution d'une épargne rémunérée devant être restituée à l'adhérent au terme d'un délai contractuel sans que ce versement soit lié à la réalisation d'un événement quelconque ; que, dans ces conditions, ces produits ne sauraient être regardés comme ayant pour objet la couverture d'un risque ; qu'ainsi, et nonobstant la circonstance que ces contrats seraient au nombre de ceux visés au code des assurances, le placement desdits contrats ne constitue pas une opération d'assurance au sens des dispositions du 2° de l'article 261 C du code général des impôts ; que, par suite, et quand bien même les dispositions précitées du code général des impôts ne subordonneraient l'exonération qu'elles prévoient à aucune condition tenant à la qualité de la personne effectuant les opérations concernées, les prestations d'intermédiaire réalisées pour le placement de ces produits ne sont pas au nombre des prestations exonérées en application de l'article 261 C du code général des impôts ;

Considérant que si certaines opérations bancaires et financières sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée en application du 1° de l'article 261 C du code général des impôts, l'article 260 B du même code permet d'opter pour leur soumission à la taxe ; que cette option s'applique alors à l'ensemble de ces opérations, à l'exception de celles énumérées à l'article 260 C ; que la société requérante, qui a opté pour cet assujettissement, se prévaut cependant de la rédaction dudit article 260 C issue de l'article 49 de la loi de finances rectificative pour 2002, qui dispose que l'option dont s'agit ne s'applique pas aux opérations portant sur les bons et contrats de capitalisation ; mais que, dans leur rédaction applicable à l'espèce, antérieure à la loi de finances rectificative pour 2002, les dispositions de l'article 260 C du code général des impôts n'excluent pas les opérations portant sur les produits de capitalisation relevant du code des assurances de l'option prévue à l'article 260 B du même code ; que l'instruction 3 L-1-03 du 4 avril 2003, en tant qu'elle prévoit que la mesure d'exclusion posée à l'article 49 de la loi de finances rectificative pour 2002 s'applique au règlement des litiges et procédures en cours, ne peut être regardée comme portant interprétation du texte fiscal constituant la base légale de l'imposition litigieuse ; que, par suite, la caisse requérante ne peut se prévaloir de cette instruction sur le fondement de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU venant aux droits de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Vienne, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la restitution des droits de taxe sur la valeur ajoutée versés au titre de la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1992 à raison des opérations surappelées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU est rejetée.

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00BX00880


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX00880
Date de la décision : 24/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: Mme JAYAT
Rapporteur public ?: Mme BOULARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-02-24;00bx00880 ?
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