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24/02/2004 | FRANCE | N°00BX00949

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 24 février 2004, 00BX00949


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 26 avril 2000, présentée pour M. et Mme Philippe X, demeurant ..., par Me Moreau ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

- d'annuler le jugement en date du 1er février 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande ;

- de leur accorder la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1991 dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ;

- de condamner l'Etat à leur pay

er la somme de 15 000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 26 avril 2000, présentée pour M. et Mme Philippe X, demeurant ..., par Me Moreau ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

- d'annuler le jugement en date du 1er février 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande ;

- de leur accorder la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1991 dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ;

- de condamner l'Etat à leur payer la somme de 15 000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Classement CNIJ : 19-04-02-05-02 C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2004 :

- le rapport de Mme Texier, président-assesseur,

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 93-1 du code général des impôts, relatif à la détermination des bénéfices non commerciaux : Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession ;

Considérant que M. X exerce l'activité de notaire au sein de la société civile professionnelle (SCP) Labache-Mano-Pourquet-PrélyY ; qu'à la suite de la vérification de comptabilité de ladite société, le service a réintégré dans ses bases imposables de l'année 1991 une somme de 500 000 F au motif qu'elle ne constituait pas une dépense nécessitée par l'exercice de la profession au sens de l'article 93-1 précité du code général des impôts ; que la part du bénéfice non commercial de M. X pour l'année 1991 a, en conséquence, été rehaussée d'une somme de 125 000 F à raison du rattachement à ses revenus imposables de la quote-part correspondant à ses droits dans la société civile professionnelle ; que M. et Mme X sollicitent la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis en conséquence au titre de l'année 1991 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté qu'en s'abstenant, lors de l'établissement de l'acte constitutif de la SCI Lacanau Grand Large, de vérifier le mandat du représentant de la société IMCO et en affirmant que ce mandat était annexé audit acte, M. Y a commis une faute professionnelle, d'ailleurs qualifiée de faute d'une extrême gravité par jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 7 novembre 1990 ; qu'aux termes de la transaction intervenue le 21 août 1991 entre les sociétés IPC, Bassalane et IMCO, M. Z et M. Y, ce dernier s'est engagé à supporter le passif de la SCI Lacanau Grand Large à concurrence de 500 000 F, la société IMCO acceptant en contrepartie de régulariser une procuration en faveur de M. Z, telle que visée à l'acte notarié du 24 janvier 1986 portant statuts de la SCI Lacanau Grand Large, Me Barrière ... étant séquestre de ladite procuration qu'il conservera par-devers lui, celle-ci ne pouvant être remise par le séquestre ci-dessus à Maître Y que dans la stricte et unique hypothèse où ce dernier ferait l'objet de poursuites pénales, relativement à l'acte notarié du 24 janvier 1986 ; que, dans ces conditions, la somme de 500 000 F que M. Y s'est engagé personnellement à verser à la SCI Lacanau Grand Large ne peut être regardée comme correspondant à un risque lié à l'exercice normal de la profession ; que la prise en charge de cette dette est étrangère à l'activité de la société civile professionnelle ; que, dans ces conditions, et nonobstant la circonstance que la faute commise ne serait pas intentionnelle, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le versement de ladite somme constituerait une dépense nécessitée par l'exercice de la profession au sens de l'article 93-1 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. et Mme X la somme qu'ils réclament sur le fondement dudit article ;

D E C I D E

Article 1er : La requête présentée par M. et Mme X est rejetée.

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00BX00949


Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: Mme TEXIER
Rapporteur public ?: Mme BOULARD
Avocat(s) : MOREAU

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 24/02/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00BX00949
Numéro NOR : CETATEXT000007504393 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-02-24;00bx00949 ?
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