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24/02/2004 | FRANCE | N°00BX01019

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 24 février 2004, 00BX01019


Vu la requête, enregistrée le 5 mai 2000 au greffe de la cour, présentée pour la SOCIETE DU PARC AQUATIQUE DE TOULOUSE (SPAT) dont le siège social est Parc de Sesquières, Allée des Foulques (31200) Toulouse, par Me V. X..., avocat au barreau de Toulouse ;

La SOCIETE DU PARC AQUATIQUE DE TOULOUSE demande à la cour

1() d(annuler le jugement n( 95-3058 du 7 mars 2000 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des années 1988 à 1990

à hauteur de 1 848 097 Francs en droits ;

2°) à titre principal, de faire ...

Vu la requête, enregistrée le 5 mai 2000 au greffe de la cour, présentée pour la SOCIETE DU PARC AQUATIQUE DE TOULOUSE (SPAT) dont le siège social est Parc de Sesquières, Allée des Foulques (31200) Toulouse, par Me V. X..., avocat au barreau de Toulouse ;

La SOCIETE DU PARC AQUATIQUE DE TOULOUSE demande à la cour

1() d(annuler le jugement n( 95-3058 du 7 mars 2000 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des années 1988 à 1990 à hauteur de 1 848 097 Francs en droits ;

2°) à titre principal, de faire droit à la demande présentée devant le tribunal administratif, à titre subsidiaire, de réduire le montant des compléments contestés en soumettant au taux réduit une partie de son chiffre d'affaires déterminé au prorata entre le prix d'entrée dans le parc et le prix d'entrée dans les piscines de la région, à titre très subsidiaire, de surseoir à statuer et de poser à la cour de justice des communautés européennes la question de savoir s'il y a lieu, en présence d'un parc de loisirs comportant des activités

Classement CNIJ : 19-06-02-09 C

qui relèvent du taux normal et d'autres du taux réduit, pour lesquelles il est perçu un prix unique d'entrée, d'assujettir l'intégralité du prix d'entrée à l'un ou l'autre taux ou de ventiler le prix d'entrée entre les prestations qui relèvent du taux normal et celles qui relèvent du taux réduit ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2004 :

- le rapport de M. Péano, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE DU PARC AQUATIQUE DE TOULOUSE a demandé que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires soit saisie de son désaccord sur les redressements envisagés ; que l'administration n'est toutefois tenue de saisir cette commission sur demande du contribuable que lorsque le litige concerne des matières pour lesquelles cette commission est compétente en vertu des dispositions des articles L.59A et L.76 du livre des procédures fiscales ; que les redressements ne résultant pas d'un différend portant sur la détermination du chiffre d'affaires taxable mais procédant de la seule qualification juridique des activités de la société au regard du champ d'application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée, ce désaccord n'est pas au nombre de ceux dont il appartient à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires de connaître ; que, par suite, l'administration n'était pas tenue de saisir cette commission du différend portant sur ces redressements ; que la société requérante ne peut utilement se prévaloir des recommandations de la Charte des droits et obligations du contribuable vérifié, qui ne contient aucune disposition faisant obligation à l'administration de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires dans les cas autres que ceux prévus par les dispositions des articles L.59A et L.76 du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.256-1 du livre des procédures fiscales : L'avis de mise en recouvrement individuel prévu à l'article L.256 comporte : 1° Les indications nécessaires à la connaissance des droits, taxes, redevances, impositions ou autres sommes qui font l'objet de cet avis ; 2° Les éléments du calcul et le montant des droits et des pénalités, indemnités ou intérêts de retard, qui constituent la créance. Toutefois, les éléments du calcul peuvent être remplacés par le renvoi au document sur lequel ils figurent lorsque ce document a été établi ou signé par le contribuable ou son mandataire ou lui a été notifié antérieurement...

Considérant que l'avis de mise en recouvrement du 21 février 1992 indique la nature et le montant des droits rappelés ; qu'il mentionne le texte sur le fondement duquel les intérêts de retard ont été mis à la charge de la société et fait référence à la notification de redressements du 27 juillet 1991 par laquelle les éléments de la liquidation avaient été portés à sa connaissance ; qu'ainsi cet avis comporte l'ensemble des précisions exigées par l'article R.256-1 précité du livre des procédures fiscales alors même que la période d'imposition en cause aurait été mentionnée de façon abrégée ; que, dans ces conditions, la société requérante, qui doit être regardée comme ayant reçu les informations nécessaires à la connaissance des impositions faisant l'objet de l'avis de mise en recouvrement, n'est pas fondée à soutenir que cet avis serait irrégulier ;

Considérant qu'aux termes de l'article 279 du code général des impôts : La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit... en ce qui concerne :... b nonies. Les droits d'entrée perçus pour la visite des parcs à décors animés qui illustrent un thème culturel et pour la pratique des activités directement liées à ce thème... ; qu'il résulte des dispositions précitées, issues de la loi n° 86-1318 du 30 décembre 1986 et notamment de son article 22, que l'application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée est réservée aux parcs d'attraction récréatifs, qui, tout en satisfaisant à l'exigence du divertissement, facilitent la diffusion de la culture populaire en proposant au public, à côté d'activités foraines traditionnelles, des activités particulières par la présentation de décors animés organisés autour d'un thème culturel ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le parc aquatique de loisirs que la société exploite propose à sa clientèle, outre un restaurant et des clubs de remise en forme, divers équipements à caractère récréatif tels que des bassins nautiques, piscines à vagues, toboggans et bains bouillonnants dans un parc couvert ; que ces équipements, qui ne comportent qu'un seul décor animé empruntant au thème de la piraterie, ne sauraient être regardés comme constituant un parc à décors animés illustrant un thème culturel au sens de l'article 279 b nonies précité du code général des impôts dont les droits d'entrée sont passibles de la taxe sur la valeur ajoutée au taux réduit ;

Considérant qu'il ne résulte pas des termes de l'instruction 3 C-7-88 du 4 mars 1988 qui énonce que les thèmes culturels peuvent développer des sujets divers ou s'inspirer de personnages de fiction et de bandes dessinées, que celle-ci, qui exclut d'ailleurs expressément les parcs aquatiques, donnerait une interprétation des dispositions de l'article 279 b nonies du code général des impôts différente de celle dont le présent arrêt fait application ; que la SOCIETE DU PARC AQUATIQUE DE TOULOUSE ne saurait, dès lors, utilement s'en prévaloir ; qu'elle ne peut donc, ni sur le terrain de la loi fiscale ni sur celui de la doctrine, revendiquer l'application du taux réduit de la TVA ;

Considérant, enfin, que la SOCIETE DU PARC AQUATIQUE DE TOULOUSE, qui demandait à ses clients le paiement d'un droit d'entrée global dans le parc et n'a opéré, dans sa comptabilité, aucune ventilation des recettes en distinguant entre les différentes sortes d'activités susceptibles d'être soumises, les unes au taux normal, les autres au taux réduit, n'est pas non plus fondée à solliciter, à titre subsidiaire, l'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée prévu par les dispositions précitées de l'article 279 b nonies du code général des impôts, même sur une partie seulement de son chiffre d'affaires ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de saisir la Cour de Justice des Communautés européennes d'une question préjudicielle, la SOCIETE DU PARC AQUATIQUE DE TOULOUSE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE DU PARC AQUATIQUE DE TOULOUSE est rejetée.

4

00BX01019


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX01019
Date de la décision : 24/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: M. PEANO
Rapporteur public ?: Mme BOULARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-02-24;00bx01019 ?
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