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24/02/2004 | FRANCE | N°00BX01031

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 24 février 2004, 00BX01031


Vu, 1°) enregistrés le 9 mai 2000, le 5 juin 2000 et le 28 décembre 2001, sous le n° 00BX01031, la requête et les mémoires complémentaires présentés pour M. Gérard X, demeurant ... qui demande à la cour :

- d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement du 1er février 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991 et 1992 ;

- d'annuler ledit jugement ;

- de prononcer la décharge desdites i

mpositions ;

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Vu, 1°) enregistrés le 9 mai 2000, le 5 juin 2000 et le 28 décembre 2001, sous le n° 00BX01031, la requête et les mémoires complémentaires présentés pour M. Gérard X, demeurant ... qui demande à la cour :

- d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement du 1er février 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991 et 1992 ;

- d'annuler ledit jugement ;

- de prononcer la décharge desdites impositions ;

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Vu, 2°) enregistrés les 9 mai et 5 juin 2000, sous le n° 00BX01032, la requête et le mémoire complémentaire présentés par M. Gérard X, demeurant ... qui demande à la cour :

Classement CNIJ : 19-04-01-02-01 C+

19-04-01-02-03-01

- d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement du 1er février 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1988, 1989 et 1990 ;

- d'annuler ledit jugement ;

- de prononcer la décharge desdites impositions ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2004 :

- le rapport de M. Taoumi, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 00BX01031 et n° 00BX01032 présentent à juger des questions identiques ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt ;

Considérant que la société civile conseil pour le développement de l'entreprise (SCCDE) a fait l'objet d'une vérification de comptabilité ayant porté sur les exercices clos en 1988, 1989 et 1990 ; qu' elle a également fait l'objet d'une procédure d'évaluation d'office, à la suite d'un contrôle sur pièces, en raison de l'absence de dépôt, malgré l'envoi de mises en demeure, de ses déclarations de revenus professionnels au titre des exercices clos en 1991 et 1992 ; que le service a réintégré dans le revenu imposable de M. X, qui ne conteste pas qu'il participait au capital de cette société pendant les années 1988 à 1992 en litige à hauteur de 40 % des parts, la quote-part du bénéfice non commercial lui revenant ; que celui-ci conteste les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ainsi mises à sa charge ;

En ce qui concerne la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L.53 du livre des procédures fiscales : En ce qui concerne les sociétés dont les associés sont personnellement soumis à l'impôt pour la part des bénéfices correspondant à leurs droits dans la société, la procédure de vérification des déclarations déposées par la société est suivie entre l'administration des impôts et la société elle même ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'il n'a pas eu connaissance de la vérification de comptabilité dont a fait l'objet ladite société, il résulte des dispositions précitées que l'administration n'était pas tenue d'informer chacun des associés des procédures suivies à l'encontre de la SCCDE ;

En ce qui concerne le bien fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 du code général des impôts : Les associés des sociétés en nom collectif ...sont , lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société ; que si M. X soutient que la société civile conseil pour le développement de l'entreprise ne lui a versé aucun revenu au cours des années en litige, ni cette circonstance, ni celle qu'il aurait poursuivi son associé devant les juridictions compétentes, ne sont de nature à remettre en cause le bien-fondé des impositions auxquelles il a été assujetti dès lors qu'il n'établit pas que la part des bénéfices non commerciaux qui lui a été attribuée, soit 20 %, ne correspondrait pas à la part des bénéfices sociaux à laquelle, selon les statuts de ladite société, il pouvait prétendre pour chacune des années en litige ; qu'enfin, le fait qu'il n'aurait exercé aucune activité dans la société pour laquelle il n'aurait été qu'un prête-nom est sans incidence sur le bien-fondé des impositions contestées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes ;

D É C I D E :

Article 1er : Les requêtes de M. X sont rejetées.

3

00BX01031/00BX01032


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: M. TAOUMI
Rapporteur public ?: Mme BOULARD
Avocat(s) : DUMONT-BEGHI

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 24/02/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00BX01031
Numéro NOR : CETATEXT000007504310 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-02-24;00bx01031 ?
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