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24/02/2004 | FRANCE | N°00BX01148

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 24 février 2004, 00BX01148


Vu le recours enregistré le 22 mai 2000 au greffe de la cour administrative d'appel, présenté par le MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande que la cour :

1) annule le jugement en date du 16 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a accordé à la SA Sogara, venant aux droits de la société Sochadis, la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée réclamés à la société Sochadis au titre de la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1993 à raison d'une activité afférente à la commercialisation de produ

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2) remette à la charge de la SA Sogara les droits susmenti...

Vu le recours enregistré le 22 mai 2000 au greffe de la cour administrative d'appel, présenté par le MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande que la cour :

1) annule le jugement en date du 16 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a accordé à la SA Sogara, venant aux droits de la société Sochadis, la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée réclamés à la société Sochadis au titre de la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1993 à raison d'une activité afférente à la commercialisation de produits d'épargne ;

2) remette à la charge de la SA Sogara les droits susmentionnés ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la sixième directive n° 77-388 CEE du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977 ;

Classement CNIJ : 19-06-02-02 C+

Vu la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2004 :

- le rapport de Mme Jayat, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué, en date du 16 décembre 1999, le tribunal administratif de Poitiers a accordé à la SA Sogara la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1993 à raison de l'activité afférente à la diffusion du produit Epargne libre Carrefour exercée par la société Sochadis, aux droits de laquelle est venue la société Sogara, au motif que cette activité, si elle n'entrait pas dans le champ de l'exonération prévue par le f du 1° de l'article 261 C du code général des impôts, était de celles visées par la doctrine administrative ;

Considérant, d'une part, que l'article 261 C du code général des impôts, pris pour l'adaptation de l'article 13 B de la sixième directive n° 77-388 CEE du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977, dispose : Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : 1° Les opérations bancaires et financières suivantes : ... e. Les opérations, autres que celles de garde et de gestion, portant sur les actions, les parts de sociétés ou d'associations, les obligations et les autres titres ... f. La gestion de fonds communs de placement et de fonds communs de créances ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 13 B de la sixième directive n° 77-388 CEE du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977 : Sans préjudice d'autres exonérations communautaires, les Etats membres exonèrent, dans les conditions qu'ils fixent en vue d'assurer l'application correcte et simple des exonérations prévues ci-dessous et de prévenir toute fraude, évasion et abus éventuels : ... 5. les opérations, y compris la négociation mais à l'exception de la garde et de la gestion, portant sur les actions, les parts de sociétés ou d'associations, les obligations et les autres titres ... 6. la gestion de fonds communs de placement tels qu'ils sont définis par les Etats membres ; que doivent être regardées comme des opérations portant sur les titres au sens des stipulations précitées du 5 de l'article 13 B de la directive, conformément à l'interprétation desdites stipulations donnée par la Cour de justice des communautés européennes dans son arrêt 235/00 du 13 décembre 2001, les opérations susceptibles de créer, de modifier ou d'éteindre les droits et obligations des parties sur les titres et que la négociation portant sur les titres ne s'étend pas, conformément à l'interprétation donnée par le même arrêt, aux services se limitant à fournir des informations sur un produit financier et, le cas échéant, à réceptionner et à traiter les demandes de souscription des titres correspondants, sans les émettre ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, durant la période en litige du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1993, la SA Sochadis, ayant pour activité la grande distribution alimentaire sous l'enseigne Carrefour , était chargée par la SA S2P-Société des paiements PASS, dépositaire des actifs du fonds commun de placement Epargne libre Carrefour , de la diffusion de ce produit d'épargne par démarchage de la clientèle des magasins Carrefour , en contrepartie du versement, à la fin de chaque trimestre civil, d'une rémunération calculée en fonction de la marge financière brute dégagée par le produit et de la prise en charge, par ladite société dépositaire, d'une partie des frais de personnel et d'équipement nécessaires à cette activité ; qu'alors même que la SA Sochadis était appelée, dans le cadre de cette activité, à recueillir notamment les premiers versements en espèces des souscripteurs, et qu'elle avait constitué, à cet effet, une garantie financière conforme à la législation relative aux établissements de crédit, les opérations ainsi effectuées par la société, qui n'ont, par elles-mêmes, aucun effet sur les droits et obligations des parties sur les titres du fonds commun de placement concerné dont la vente n'était signée qu'avec la SA S2P-Société des paiements PASS, ne constituent pas des opérations portant sur les titres au sens des dispositions précitées du e du 1° de l'article 261 C du code général des impôts bien qu'elles en soient l'un des composants ; que, n'exerçant pas une activité d'entremise par nature différente des prestations que réalisent habituellement les personnes morales qui sont à l'initiative de la constitution du fonds commun de placement, la société Sochadis ne peut davantage être regardée comme ayant réalisé des opérations de négociation portant sur des titres ; que, par suite, les prestations de service fournies par la SA Sochadis ne sont pas au nombre de celles exonérées de taxe sur la valeur ajoutée en vertu de la loi fiscale, tant au regard du e du 1° de l'article 261 C qu'au regard du f du 1° du même article, que la société intimée n'invoque d'ailleurs pas ;

Considérant qu'aux termes du paragraphe 26 de la documentation administrative de base 3 L 511, invoqué par la SA Sogara : VI . La gestion de fonds communs de placement et de fonds communs de créance (CGI, art. 261 C-1°-f) : Doivent être considérés comme exonérés à ce titre les frais et commissions perçus : - lors de l'émission ou du placement de parts de fonds communs de placement ou de créances ... ; que la société intimée ne produit aucun élément de nature à établir que les rémunérations susdécrites versées à la société Sochadis, qui agissait pour son propre compte et n'était pas chargée de la signature des contrats entre le souscripteur et la société dépositaire du fonds, constitueraient des frais ou commissions perçues lors du placement de parts de fonds communs de placement ; que la SA Sogara ne peut, dès lors, se prévaloir, sur le fondement de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine précitée, laquelle n'a d'ailleurs pas pour objet de commenter le texte servant de base légale à l'exonération dont la société requérante entend se prévaloir ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Poitiers a accordé à la SA Sogara la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1993 à raison de l'activité afférente à la diffusion du produit Epargne libre Carrefour au motif que son activité était de celles visées par la doctrine administrative précitée ;

Considérant qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la SA Sogara en première instance ;

Considérant que la SA Sogara ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales, des réponses ministérielles des 27 octobre 1980, 30 juin 1980 et 22 avril 1996 à MM. X..., Z... et Y..., ni des dispositions qu'elle invoque de la documentation de base 3 L 5121, qui sont relatives aux opérations afférentes à des crédits ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Poitiers a accordé à la SA Sogara la décharge des droits de taxe en litige ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 16 décembre 1999 est annulé.

Article 2 : Les droits de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été réclamés à la SA Sogara au titre de la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1993 à raison de l'activité afférente à la diffusion du produit Epargne libre Carrefour sont remis à la charge de cette société.

4

00BX01148


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX01148
Date de la décision : 24/02/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: Mme JAYAT
Rapporteur public ?: Mme BOULARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-02-24;00bx01148 ?
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