La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/02/2004 | FRANCE | N°00BX01315

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 24 février 2004, 00BX01315


Vu la requête enregistrée le 14 juin 2000 au greffe de la cour administrative d'appel, présentée pour M. Jacques X, demeurant ..., par Me Cazal, avocat au barreau de Saint-Pierre ; M. X demande que la cour :

1) annule le jugement en date du 19 avril 2000 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a fixé au 12 décembre 1995 et non au 1er mars 1989 le point de départ des intérêts qui lui étaient dus sur le montant de traitements résultant d'une reconstitution de carrière ;

2) condamne l'Etat à lui verser les intérêts susment

ionnés à compter du 1er mars 1989 avec capitalisation et majoration du taux...

Vu la requête enregistrée le 14 juin 2000 au greffe de la cour administrative d'appel, présentée pour M. Jacques X, demeurant ..., par Me Cazal, avocat au barreau de Saint-Pierre ; M. X demande que la cour :

1) annule le jugement en date du 19 avril 2000 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a fixé au 12 décembre 1995 et non au 1er mars 1989 le point de départ des intérêts qui lui étaient dus sur le montant de traitements résultant d'une reconstitution de carrière ;

2) condamne l'Etat à lui verser les intérêts susmentionnés à compter du 1er mars 1989 avec capitalisation et majoration du taux de cinq points ;

3) condamne l'Etat à lui verser une somme de 5 000 F au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Classement CNIJ : 36-08-02 C

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2004 :

- le rapport de Mme Jayat, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement du 18 juin 1998, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé la décision de refus opposée à la demande de nomination de M. X au grade de premier surveillant de l'administration pénitentiaire à la maison centrale de la Plaine des Galets, au Port ; qu'en exécution de ce jugement, l'intéressé a été nommé rétroactivement dans ce grade, à compter du 1er mars 1989, par arrêté du 12 août 1998, et a perçu le 28 octobre 1998 les rappels de traitement correspondants ; que, par le jugement attaqué en date du 19 avril 2000, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a condamné l'Etat à verser à M. X les intérêts de droit de la somme versée à titre de rappel de traitement à compter du 12 décembre 1995, au taux majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la notification du jugement du 18 juin 1998 et a fait droit à la demande de l'intéressé tendant à la capitalisation des intérêts au 28 juillet 1998 ; que M. X conteste le jugement en date du 19 avril 2000 en tant qu'il fixe au 12 décembre 1995 et non au 1er mars 1989 la date à laquelle les intérêts courent ; que le garde des sceaux, ministre de la justice, demande, par la voie de l'appel incident, l'annulation du même jugement en tant qu'il fixe cette date au 12 décembre 1995 et non au 18 juin 1998 et en tant qu'il accorde au demandeur le bénéfice de la capitalisation ;

Sur la recevabilité de l'appel incident :

Considérant que l'appel incident du ministre ne soulève pas un litige distinct de celui qui fait l'objet de l'appel principal présenté par M. X ; que la fin de non-recevoir opposée par l'appelant principal doit, par suite, être écartée ;

Sur les intérêts :

Considérant que, lorsqu'ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l'article 1153 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ;

Considérant que le ministre ne conteste pas que l'administration a été saisie, le 12 décembre 1995, d'une demande émanant de M. X tendant au paiement des rappels de traitements afférents à sa nomination rétroactive au grade de surveillant principal à compter du 1er mars 1989 ; que les intérêts de la somme correspondant à ces rappels ont été demandés par courrier de l'intéressé en date du 21 juillet 1998 ; qu'ainsi, les intérêts ayant été demandés, ils courent, quelle que soit la date de la demande de paiement desdits intérêts, à compter du 12 décembre 1995, date à laquelle l'administration a été saisie de la demande de versement de la créance principale ; que l'ignorance de ses droits dans laquelle l'agent se serait trouvé et qui l'aurait empêché de faire valoir ces droits avant le 12 décembre 1995, est sans influence sur la fixation de la date à laquelle les intérêts sont dus ;

Considérant que le jugement dont fait état le requérant, fixant le point de départ des intérêts dus à l'un de ses collègues à l'occasion d'une nomination rétroactive à la date d'effet de cette nomination, n'est revêtu de l'autorité de chose jugée qu'à l'égard des parties à l'instance ; que M. X ne peut, par suite, utilement s'en prévaloir ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que ni M. X, ni le garde des sceaux, ministre de la justice ne sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont fixé au 12 décembre 1995 la date à laquelle doivent courir les intérêts dus au requérant ;

Sur la capitalisation :

Considérant qu'aux termes de l'article 1154 du code civil : Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'au 28 juillet 1998, date à laquelle M. X a demandé la capitalisation des intérêts, il était dû plus d'une année d'intérêts ; que, dès lors, le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont fait droit aux conclusions de l'intéressé tendant à la capitalisation des intérêts à cette date ;

Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner l'Etat à verser à M. X la somme qu'il demande en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Jacques X et l'appel incident du garde des sceaux, ministre de la justice, sont rejetés.

3

00BX01315


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX01315
Date de la décision : 24/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: Mme JAYAT
Rapporteur public ?: Mme BOULARD
Avocat(s) : CAZAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-02-24;00bx01315 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award