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24/02/2004 | FRANCE | N°00BX01516

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 24 février 2004, 00BX01516


Vu, enregistrés le 7 juillet 2000 et le 1er octobre 2002, la requête et le mémoire présentés par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE l'INDUSTRIE qui demande à la cour :

- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 28 mars 2000 en tant qu'il a condamné l'Etat à verser à M. X la somme de 100 000 F avec intérêt au taux légal à compter du 6 décembre 1996 en réparation du préjudice subi par ce dernier du fait d'une perte de chance de promotion dans le corps de contrôleurs des douanes outre la somme de 4 000 F au titre des frais irrépé

tibles ;

- de rejeter la demande de M. X devant le tribunal administra...

Vu, enregistrés le 7 juillet 2000 et le 1er octobre 2002, la requête et le mémoire présentés par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE l'INDUSTRIE qui demande à la cour :

- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 28 mars 2000 en tant qu'il a condamné l'Etat à verser à M. X la somme de 100 000 F avec intérêt au taux légal à compter du 6 décembre 1996 en réparation du préjudice subi par ce dernier du fait d'une perte de chance de promotion dans le corps de contrôleurs des douanes outre la somme de 4 000 F au titre des frais irrépétibles ;

- de rejeter la demande de M. X devant le tribunal administratif de Bordeaux ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83- 634 du 13 juillet 1983 ;

Classement CNIJ : 36-06-02-01 C

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 79-87 du 25 janvier 1979 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2004 :

- le rapport de M. Taoumi, premier conseiller ;

- les observations de M. X ;

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant que la circonstance que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE a été considéré par les premiers juges comme ayant acquiescé aux faits exposés dans la demande de M. X ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse régulièrement relever appel du jugement attaqué ;

Au fond :

Considérant que M. X, agent de constatation des douanes de 1ère classe, a présenté sa candidature au grade de contrôleur des douanes au titre des années 1991 et 1992 ; que celle-ci n'a pas été retenue par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE après avis de la commission administrative paritaire centrale ; que M. X a demandé la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice qu'il estime avoir subi du fait de sa non promotion audit grade ; que pour prononcer la condamnation de l'Etat, le tribunal administratif de Bordeaux s'est fondé sur le moyen invoqué par M. X et auquel le ministre n'avait pas répondu, tiré de ce que le refus de promotion était entaché d'un détournement de procédure et constituait en réalité une sanction déguisée ;

Considérant que, lorsqu'elle porte une appréciation sur la manière de servir d'un agent à l'occasion de l'établissement des listes d'aptitude à l'emploi supérieur, l'administration peut prendre en compte l'ensemble du comportement de l'intéressé , indépendamment du point de savoir si certains faits retenus étaient de nature à donner lieu à une procédure disciplinaire ; qu'ainsi le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a considéré que l'administration avait commis un détournement de procédure en retenant , à cette occasion, à l'encontre de M. X, des faits qui constitueraient des fautes disciplinaires alors qu'aucune procédure disciplinaire n'avait été engagée, et a, en conséquence, condamné l'Etat à l'indemniser ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour , saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X :

Considérant que, comme il vient d'être dit, le détournement de procédure allégué n'est pas établi ; qu'il n'est pas davantage établi que la décision reposerait sur des faits matériellement inexacts ; qu'enfin, il ne résulte pas de l'instruction que, compte tenu de ces faits, du nombre faible de postes proposés en tant que contrôleur des douanes et du nombre élevé des candidats, l'administration aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en n'inscrivant pas M. X, dont les fiches de notation pour les années antérieures contenaient des appréciations littérales très réservées, sur la liste d'aptitude pour ce grade ; qu'en conséquence, en l'absence d'illégalité, la demande de M. X tendant à ce qu'il soit indemnisé du préjudice né de cette non-inscription doit être rejetée ; qu'en conséquence l'article 1er du jugement attaqué du tribunal administratif de Bordeaux doit être annulé ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 28 mars 2000 est annulé.

Article 2 : La demande de M. X devant le tribunal administratif de Bordeaux et ses conclusions devant la Cour sont rejetées.

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00BX01516


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: M. TAOUMI
Rapporteur public ?: Mme BOULARD
Avocat(s) : BORDERIE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 24/02/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00BX01516
Numéro NOR : CETATEXT000007503429 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-02-24;00bx01516 ?
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